Texte 2003022292
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
2°[2 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels;]2
3°l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49, alinéa 1er, de la loi;
["1 4\176 l'accident b\233nin : l'accident n'ayant occasionn\233 ni perte de salaire, ni incapacit\233 de travail pour la victime mais seulement des soins pour lesquels l'intervention d'un m\233decin n'est pas n\233cessaire et qui ont \233t\233 prodigu\233s apr\232s l'accident, uniquement sur le lieu d'ex\233cution du contrat de travail."°
----------
(1AR 2014-03-19/08, art. 1, 006; En vigueur : 20-04-2014)
(2AR 2017-11-23/22, art. 188, 007; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.L'employeur, son préposé ou mandataire fait la déclaration, visée à l'article 62 de la loi, auprès de l'entreprise d'assurances dans les (huit jours) à compter du jour qui suit celui de l'accident. <AR 2005-07-03/56, art. 1, 005 ; En vigueur : 01-01-2006>
(Le [2 comité de gestion des accidents du travail]2 précise le contenu de la déclaration. Il peut prévoir un modèle simplifié de déclaration pour les accidents ayant entraîné moins de quatre jours d'incapacité de travail.) <AR 2005-02-24/32, art. 18, 004; En vigueur : 14-03-2005>
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'accident b\233nin enregistr\233 dans le registre vis\233 \224 [3 l'article I.5-6, \167 3, du Code du bien-\234tre au travail"° ne doit pas être déclaré à l'entreprise d'assurances. Si par la suite, l'accident bénin s'aggrave, l'employeur, son préposé ou mandataire fait la déclaration de l'accident dans les huit jours à compter du jour qui suit celui au cours duquel il a été informé de l'aggravation de l'accident bénin.
Le [2 comité de gestion des accidents du travail]2 procédera annuellement à l'évaluation de l'application des dispositions régissant la déclaration des accidents bénins. La première évaluation aura lieu deux ans après l'entrée en vigueur de cet alinéa.]1
----------
(1AR 2014-03-19/08, art. 2, 006; En vigueur : 20-04-2014)
(2AR 2017-11-23/22, art. 189, 007; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2024-04-24/04, art. 29, 009; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 3.La déclaration se fait soit sur papier à l'aide du formulaire, dont le modèle est fixé par le [1 comité de gestion des accidents du travail]1 et qui est mis à la disposition par l'entreprise d'assurances, soit au moyen d'un modèle électronique approuvé par le [1 comité de gestion des accidents du travail]1 sur la base de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale.
----------
(1AR 2017-11-23/22, art. 189, 007; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4.(Abrogé) <AR 2005-02-24/32, art. 19, 004; En vigueur : 14-03-2005>
Art. 5.Dès qu'il en dispose, l'employeur transmet immédiatement à l'entreprise d'assurances une attestation médicale contenant la description des lésions constatées et des suites de l'accident. Le [1 comité de gestion des accidents du travail]1 fixe le modèle de cette attestation.
----------
(1AR 2017-11-23/22, art. 189, 007; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 6.(Dans les cas où le salaire de base ne peut être calculé sur la base de la déclaration visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'employeur transmet à l'entreprise d'assurances un relevé détaillé des rémunérations brutes gagnées durant l'année qui précède l'accident, et ce dans les 10 jours ouvrables :
a)après réception de la demande de l'entreprise d'assurances ou des victimes adressée à l'employeur;
b)après réception de la demande des agents visés à l'article 87 de la loi.) <AR 2004-06-22/31, art. 22, 003; En vigueur : 01-10-2004>
Le [1 comité de gestion des accidents du travail]1 fixe le modèle de ce formulaire. Ce relevé peut être remplacé par une copie du compte individuel.
----------
(1AR 2017-11-23/22, art. 189, 007; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 7.L'arrêté royal du 28 décembre 1971 établissant le modèle et le délai de déclaration d'accident du travail est abrogé.
Art. 8.Le chapitre VI de la loi du 3 mai 1999 portant des dispositions budgétaires et diverses entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 9.Le présent arrêté produits ses effets le 1er janvier 2003.
(...). <AR 2004-03-30/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.