Texte 2003022278
Article 1er.A l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999, 29 mai 2000, 10 juin 2001, 10 juillet 2001 et 16 juillet 2002, le libellé de la prestation 102771 et les quatre règles d'application qui suivent cette prestation sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 102771 -
Honoraires complémentaires pour la gestion du dossier médical global du patient à la demande expresse de l'assuré, à facturer une fois par année civile et par patient, par le médecin généraliste agréé :
- Pour tous les patients, comme honoraires complémentaires aux prestations 101032 et 101076.
- Pour les patients à partir de 75 ans ou les patients qui dans le courant de l'année civile en cours ou de l'année civile précédente répondent aux conditions reprises à l'article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, comme honoraires complémentaires aux prestations 101032, 101076, 103132, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552, 103913, 103935 et 103950... N 8,415
Le dossier médical global reprend les données socio-administratives du patient, ses antécédents, une liste des problèmes, les rapports des médecins spécialistes et des autres dispensateurs de soins, les traitements chroniques. Les notes personnelles du médecin ne font pas partie du dossier médical global.
La gestion du dossier médical global comprend entre autres son ouverture et sa mise à jour régulière.
La demande expresse du patient de gestion du dossier médical global doit figurer dans celui-ci. Si le patient n'est pas à même d'exprimer personnellement cette demande, l'identification du membre de la famille ou du proche qui fait cette demande doit figurer dans le dossier.
Le médecin généraliste agréé qui gère le dossier s'engage, moyennant accord du patient, en cas de renvoi ainsi que sur simple demande du médecin spécialiste traitant, à communiquer à ce dernier toutes les données pertinentes du dossier médical global. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2002.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.