Texte 2003022259
Article 1er.Le titre de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1985 relatif à l'importation, au transit et à l'exportation des chiens et des chats se lit comme suit :
" Arrêté ministériel du 30 décembre 1985 relatif à l'importation, au transit et à l'exportation de chiens et de chats détenus comme animal de compagnie. "
Art. 2.Les dispositions de l'article 1er du même arrêté du 30 décembre 1985, susvisé, sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Article 1er. Cet arrêté est uniquement applicable aux chiens et chats qui, en qualité d'animal de compagnie, accompagnent leur propriétaire pendant son séjour sur le territoire belge, ou voyagent pour le rejoindre à son domicile sur le territoire belge après un déménagement. Pour être considérés comme animaux de compagnie, leur nombre ne peut être supérieur à 5, excepté dans le cas d'une femelle avec ses jeunes non sevrés. "
Art. 3.Les dispositions de l'article 2 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Article 2. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage, l'introduction sur le territoire belge de chiens et de chats, détenus comme animal de compagnie, n'est autorisée que pour les animaux vaccinés contre la rage conformément aux dispositions de cet arrêté et accompagnés d'un certificat de vaccination, en cours de validité, conforme au modèle en annexe de cet arrêté, rédigé en langue néerlandaise, française, allemande ou anglaise. Le certificat de vaccination antirabique doit être délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente du pays de provenance, pour effectuer la vaccination contre la rage et pour délivrer les certificats de vaccination. Le vaccin utilisé doit répondre aux conditions de l'article 3 de cet arrêté et être approuvé officiellement dans le pays de provenance.
§ 2. Le certificat de vaccination mentionne :
a. la date de vaccination, le type de vaccin utilisé et sa date de péremption, le nom de l'organisme producteur et le numéro du lot de fabrication;
b. la date limite de validité du certificat;
c. le signalement de l'animal concerné, comprenant son sexe, son âge, sa race, sa couleur, son type de pelage et signes particuliers;
d. le nom et l'adresse du propriétaire de l'animal concerné. "
Art. 4.Le présent arrêté entre un vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 février 2003.
J. TAVERNIER.