Texte 2003022255
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, est inséré un paragraphe 12 rédigé comme suit :
" § 12. Au moment de l'agrément, le candidat spécialiste doit pouvoir fournir la preuve qu'il a suivi une formation de 30 h minimum dans le domaine de la communication avec les patients et de 20 h minimum en evidence-based medicine. "
Art. 2.Les candidats qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont engagés dans leur formation en vue de l'obtention d'un titre professionnel particulier ne doivent pas satisfaire à la condition visée à l'article premier.
Bruxelles, le 12 mars 2003.
J. TAVERNIER