Texte 2003022245

24 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs et l'arrêté royal du 20 novembre 1970 portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
7-4-2003
Numéro
2003022245
Page
17590
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-24/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
19701120011970111901
belgiquelex

Article 1er.L'article 1, § 5, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs est modifié comme suit :

dans la phrase introductive, les mots " Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés par les mots " Le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ";

au 1°, 2° et 4°, les mots " le Fonds national " sont chaque fois remplacés par les mots " le Service des indemnités ";

Art. 2.L'article 5, alinéa 2, du même arrêté, est modifié comme suit :

dans la phrase introductive, les mots " Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés par les mots " Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ";

au 1°, les mots " Fonds national " sont remplacés par les mots " Service des indemnités ".

Art. 3.L'article 6 du même arrêté, est modifié comme suit :

à l'alinéa 1, les mots " établi par ou pour le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, détenu par celui-ci " sont remplacés par les mots " détenu par le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ";

à l'alinéa 3, les mots " Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés par les mots " Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ".

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 mai 1972, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Le Comité de gestion pour les ouvriers mineurs est compétent pour apprécier le caractère probant des éléments fournis ou les motifs d'équité invoqués par le demandeur ".

Art. 5.L'article 10 du même arrêté est modifié comme suit :

à l'alinéa 3, les mots " Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés par les mots " Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ";

à l'alinéa 4, les mots " ledit Fonds national " sont remplacés par les mots " ledit Service ".

Art. 6.Dans l'article 10bis, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 novembre 1997, les mots " Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés par les mots " Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ".

Art. 7.Dans l'article 11, alinéa 1, du même arrêté, les mots " Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés par les mots " Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ".

Art. 8.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 juin 1976 et 24 novembre 1997, est modifié comme suit :

§ 1, alinéa 1, est remplacé comme suit :

" Le fonctionnaire chargé de la gestion journalière de la Caisse de prévoyance compétente prend une décision relative aux demandes ou aux régularisations des pensions d'invalidité et des parts d'épouses séparées, prévues par les articles 1, 2 et 22, après examen des pièces du dossier et des documents fournis par les demandeurs et au vu des informations recueillies par la Caisse de prévoyance au cours de l'examen des demandes. ";

§ 1, alinéa 2, et § 2 sont abrogés.

Art. 9.L'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er février 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1995 et 24 novembre 1997, est modifié comme suit :

au § 6, alinéa 3, les mots " La Commission administrative compétente " sont remplacés par les mots " Le fonctionnaire de la Caisse de prévoyance compétente ";

au § 6, alinéa 4, les mots " La Commission administrative " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire ";

au § 6, alinéa 5 (Justel lit "alinéa 6"), les mots " Le Comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés par les mots " Le Comité de gestion pour les ouvriers mineurs ";

au § 6, alinéa 6 (Justel lit "alinéa 7"), les mots " du Comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés par les mots " du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs ";

au § 7, alinéa 1, les mots " au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés par les mots " au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ";

au § 7, alinéa 2, les mots " Le Comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés par les mots " Le Comité de gestion pour les ouvriers mineurs ".

Art. 10.Dans l'article 14, § 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juillet 1978, les mots " Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés par les mots " Le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ".

Art. 11.Dans l'article 18, alinéa 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juillet 1978, les mots " Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés par les mots " Le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ".

Art. 12.Dans l'article 25 du même arrêté, les mots " le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés par les mots " le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ".

Art. 13.Dans l'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 janvier 1996, les mots " Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés par les mots " Le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ".

Art. 14.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 1992, les mots " le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés chaque fois par les mots " le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ".

Art. 15.Dans l'article 27bis, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 décembre 1992, les mots " Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés par les mots " Le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ".

Art. 16.L'article 27ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 décembre 1992, est modifié comme suit :

à l'alinéa 3, les mots " L'Administrateur général du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés par les mots " Le Fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités ";

à l'alinéa 4, les mots " Le fonds national " sont remplacés par les mots " Le Service des indemnités ".

Art. 17.Dans l'article 27quater, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 décembre 1992, les mots " Au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés par les mots " au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ".

Art. 18.Dans l'article 29bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 juillet 1976, les mots " Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés par les mots " Le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ".

Art. 19.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots " au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés par les mots " au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ".

Art. 20.L'arrêté royal du 20 novembre 1970 portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale des ouvriers mineurs ou assimilés, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1972, 7 février 1974, 7 mars 1977, 1er août 1980, 4 décembre 1980, 28 janvier 1983, 19 novembre 1986, 12 mars 1990, 28 novembre 1991, 17 décembre 1992, 8 décembre 1998 et 13 juin 1999, est modifié comme suit :

l'article 14 est remplacé comme suit : " La gestion journalière de chacune des Caisses de prévoyance visées à l'article 13, § 2 est assurée par un fonctionnaire placé sous l'autorité directe du Fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ";

les articles 15 à 20 inclus sont abrogés.

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Donné à Bruxelles, le 24 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

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