Texte 2003022224

25 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
28-3-2003
Numéro
2003022224
Page
15797
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-25/40
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, au § 1er, 1°bis inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2001 et au § 12 modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :

1. au § 1er, 1°bis,

a)le numéro de prestation " 450192 " est remplacé par le numéro " 450192-450203 ";

b)les premier et deuxième alinéas qui suivent la prestation 450192 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Cette prestation ne peut être attestée que chez les femmes à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 50 ans, jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 69 ans et ceci, une seule fois toutes les deux années civiles. Elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1er, § 4bis.

Cette prestation ne peut être remboursée qu'après attestation, par un second lecteur, du numéro 450214-450225 pour la même assurée. En cas d'absence d'un sein, l'examen est également attestable ".

c)le numéro de prestation " 450214 " est remplacé par le numéro " 450214-450225 ".

d)la règle d'application qui suit la prestation 450214 est remplacée par les dispositions suivantes :

" Ces prestations ne peuvent être cumulées le même jour avec une des prestations suivantes : 450096-450100, 460132-460143 et 460972, sauf en ce qui concerne ce dernier numéro, si ces honoraires forfaitaires sont dus pour une autre prestation. "

2. au § 12,

il est inséré un point 6, rédigé comme suit :

" En ce qui concerne la prestation 450192-450203, l'invitation émanant de l'autorité organisatrice peut avoir valeur de prescription. Cette invitation doit mentionner le nom et le prénom de la patiente et la date d'expédition. Dans ce cas, les points 1, 2 et 4 ne sont pas d'application. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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