Texte 2003022223
Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, à l'article 44bis, point 4, les mots "et 98/63/CE;" sont remplacés par les mots ", 98/63/CE et 2001/19/CE;".
Art. 2.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité, à l'article 44bis, point 5, les mots ", et la directive 2001/19/CE" sont insérés après le mot "Suède" et in fine le même point 5 est complété par les mots ", et par la directive 2001/19/CE".
Art. 3.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité, à l'article 44bis, point 6, les mots ", et la directive 2001/19/CE" sont insérés après le mot "Suède" et in fine le même point 6 est complété par les mots ", et par la directive 2001/19/CE".
Art. 4.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité, à l'article 44bis, point 7, les mots ", et la directive 2001/19/CE" sont insérés après le mot "Suède" et in fine le même point 7 est complété par les mots ", et par la directive 2001/19/CE".
Art. 5.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité, à l'article 44bis, point 8, au premier tiret, les mots ", modifiée par la directive 2001/19/CE" sont insérés après les mots "domaine de la pharmacie" et in fine le même point 8 est complété par les mots ", et par la directive 2001/19/CE".
Art. 6.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité, à l'article 44bis, le point 9 est complété par les mots ", modifiée par la directive 2001/19/CE".
Art. 7.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité, à l'article 44bis, point 10, les mots "et 2000/5/CE" sont remplacés par les mots ", 2000/5/CE et 2001/19/CE".
Art. 8.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité, à l'article 44octies, le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant : " Lorsque pour les professions visées aux articles 44ter à 44septies, l'intéressé demande la reconnaissance professionnelle de diplôme(s), certificat(s) ou autre(s) titre(s) qu'il a acquis en dehors de l'Union européenne et ayant déjà été reconnu(s) dans un autre Etat membre, ainsi que de la formation et/ou l'expérience professionnelle acquise dans un autre Etat membre, la demande est examinée et fait l'objet d'une décision quant à leur reconnaissance ou leur non-reconnaissance rendue par le Ministre dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. "
Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement
J. TAVERNIER.