Texte 2003022223

25 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
7-3-2003
Numéro
2003022223
Page
11241
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-25/33
Entrée en vigueur / Effet
17-03-2003
Texte modifié
1967111040
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, à l'article 44bis, point 4, les mots "et 98/63/CE;" sont remplacés par les mots ", 98/63/CE et 2001/19/CE;".

Art. 2.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité, à l'article 44bis, point 5, les mots ", et la directive 2001/19/CE" sont insérés après le mot "Suède" et in fine le même point 5 est complété par les mots ", et par la directive 2001/19/CE".

Art. 3.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité, à l'article 44bis, point 6, les mots ", et la directive 2001/19/CE" sont insérés après le mot "Suède" et in fine le même point 6 est complété par les mots ", et par la directive 2001/19/CE".

Art. 4.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité, à l'article 44bis, point 7, les mots ", et la directive 2001/19/CE" sont insérés après le mot "Suède" et in fine le même point 7 est complété par les mots ", et par la directive 2001/19/CE".

Art. 5.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité, à l'article 44bis, point 8, au premier tiret, les mots ", modifiée par la directive 2001/19/CE" sont insérés après les mots "domaine de la pharmacie" et in fine le même point 8 est complété par les mots ", et par la directive 2001/19/CE".

Art. 6.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité, à l'article 44bis, le point 9 est complété par les mots ", modifiée par la directive 2001/19/CE".

Art. 7.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité, à l'article 44bis, point 10, les mots "et 2000/5/CE" sont remplacés par les mots ", 2000/5/CE et 2001/19/CE".

Art. 8.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité, à l'article 44octies, le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant : " Lorsque pour les professions visées aux articles 44ter à 44septies, l'intéressé demande la reconnaissance professionnelle de diplôme(s), certificat(s) ou autre(s) titre(s) qu'il a acquis en dehors de l'Union européenne et ayant déjà été reconnu(s) dans un autre Etat membre, ainsi que de la formation et/ou l'expérience professionnelle acquise dans un autre Etat membre, la demande est examinée et fait l'objet d'une décision quant à leur reconnaissance ou leur non-reconnaissance rendue par le Ministre dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. "

Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement

J. TAVERNIER.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.