Texte 2003022222

19 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-3-2003
Numéro
2003022222
Page
12980
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-19/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 211, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 13 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Pour le titulaire visé à l'article 86, § 1er, 1°, c ), de la loi coordonnée, ainsi que pour le titulaire qui maintient la qualité précitée, en vertu de l'article 131 de la même loi, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire est, pendant les six premiers mois d'incapacité de travail, égal à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail.

Pour la détermination de la période de six mois visée à l'alinéa premier, il est tenu compte de la durée de la période de protection de la maternité qui précède immédiatement la période d'incapacité de travail.

La mesure d'alignement du montant de l'indemnité d'incapacité de travail sur celui de l'allocation de chômage visée à l'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable au chômeur temporaire. Sont assimilés à des chômeurs temporaires, pour l'application de la présente disposition, les travailleurs visés à l'article 28, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et les travailleurs occupés à mi-temps dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps. "

Art. 2.Dans l'article 214 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 14 juin 2001 et du 11 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " l'indemnité d'invalidité " sont remplacés par les mots " l'indemnité ";

dans le § 2, alinéa 1er, les mots " l'indemnité d'invalidité " sont remplacés par les mots " l'indemnité ";

un § 3 est inséré, rédigé comme suit :

" § 3. Les montants minima susvisés sont accordés à partir du premier jour du septième mois de la période d'incapacité primaire, ainsi que durant la période d'invalidité.

Pour déterminer le premier jour du septième mois d'incapacité, il est tenu compte de la période de protection de la maternité qui précède immédiatement la période d'incapacité de travail, si la période de protection de la maternité a suspendu une période d'incapacité de travail antérieure. "

Art. 3.Dans l'article 217 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " ne peut cependant être supérieur " sont remplacés par les mots " est cependant égal ";

dans l'alinéa 2, les mots " mesure de limitation " sont remplacés par les mots " mesure d'alignement ".

Art. 4.Dans l'article 230, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 1996 et du 5 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Par revenu professionnel visé à l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre les rémunérations et autres avantages soumis à des cotisations de sécurité sociale ainsi que la rémunération garantie deuxième semaine, l'indemnité visée par les conventions collectives de travail n° 12bis et n° 13bis et l'avantage relatif à l'utilisation personnelle et individuelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur. ";

dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Le montant brut du revenu professionnel est diminué à concurrence du montant des cotisations de sécurité sociale à charge du titulaire qui est censé correspondre à 13,07 p.c. pour un employé et à 14,12 p.c. pour un ouvrier. "

Art. 5.Il est inséré dans le même arrêté, à la place de l'article 232 qui devient l'article 231, un article 232 nouveau rédigé comme suit :

" Art. 232. Le titulaire bénéficiant d'une allocation pour une interruption de carrière partielle prenant cours après la date du début de l'incapacité de travail, peut prétendre à un montant égal à la différence entre le montant de l'indemnité d'incapacité de travail et celui de l'allocation précitée, évalué en jours ouvrables. "

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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