Texte 2003022217

27 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
7-4-2003
Numéro
2003022217
Page
17452
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-27/52
Entrée en vigueur / Effet
03-03-200307-04-2003
Texte modifié
1994016060
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs est remplacé par la disposition suivante :

" Article 2. Durant toute l'année, l'intervalle de temps entre deux collectes de lait ne peut jamais dépasser 72 heures. "

Art. 2.A l'article 4bis, §§ 2 et 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 11 juillet 1997 et modifié par les arrêtés ministériels des 4 octobre 2000 et 6 octobre 2000, les mots " au Bureau provincial de l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG 5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture de la province " sont remplacés par les mots " à l'unité de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "

Art. 3.A l'article 5, §§ 2 et 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 4 octobre 2000 et 6 octobre 2000, les modifications suivantes sont apportées :

Les mots " de la DG 6 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture " sont supprimés.

Les mots " l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG 5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture " sont remplacés par les mots " l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ".

Art. 4.A l'annexe 4 du même arrêté, le point 3 est remplacé par le texte suivant :

" 3. Transport et conservation des échantillons.

Les échantillons doivent être transportés et conservés à une température se situant entre 0 et 4°C.

L'acheteur conserve les échantillons dans un frigo dans lequel sont uniquement conservés des échantillons à analyser.

Les acheteurs soumettent les emplacements des frigos ainsi que, par frigo, la liste des personnes qui y ont accès à l'approbation de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Toute modification doit également être soumise à l'approbation de la même Agence. Après approbation, les acheteurs transmettent ces documents aux organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait.

L'acheteur doit disposer d'un système de contrôle permettant d'assurer que chaque frigo est uniquement accessible aux personnes reprises sur la liste approuvée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, aux représentants des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait et aux autorités compétentes. Les acheteurs soumettent le système de contrôle de chaque frigo à l'approbation de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Pour les acheteurs agréés, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en vertu de l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs, la demande d'approbation doit être introduite avant le 1er mai 2003. Pour les nouveaux acheteurs, cette demande d'approbation doit être introduite avant le début des activités.

Le délai entre le prélèvement et l'analyse doit être aussi court que possible et ne peut dépasser 36 heures en cas d'analyses bactériologiques et 84 heures pour toutes les autres analyses. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1 qui entre en vigueur le 3 mars 2003.

Bruxelles, le 27 février 2003.

J. TAVERNIER

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