Texte 2003022212
Article 1er.L'article 5, § 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 novembre 1993 concernant le remboursement des dépenses relatives aux prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés pour le compte de certaines personnes morales de droit public, inséré par l'arrêté royal du 23 juin 1995, est abrogé.
Art. 2.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans ce même arrêté :
" Art. 6bis. Si le tiers néglige d'effectuer le versement visé à l'article 6 à la date impartie, il est redevable de plein droit d'intérêts de retard calculés au taux légal en faveur de l'Office. Ces intérêts courent à partir du lendemain de cette date.
Si le retard est dû à une cause indépendante du tiers, le Comité de gestion de l'Office peut lui accorder, à sa demande et sur décision motivée, remise totale ou partielle des intérêts de retard. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.