Texte 2003022208
Article 1er.La délivrance des médicaments qui contiennent de la mélatonine, est interdite.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, le pharmacien d'hôpital peut délivrer des préparations magistrales contenant de la mélatonine, à condition qu'elles aient été prescrites dans le but d'exécuter des essais cliniques dans son hôpital.
A cet effet, le pharmacien hospitalier notifie à la Direction générale de la Santé publique : Médicaments :
- l'objectif des essais cliniques,
- le nombre de patients inclus,
- la quantité délivrée par patient,
- la date du début des essais cliniques,
- la durée des essais cliniques.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 11 décembre 2000 portant prorogation de la suspension temporaire de la délivrance des médicaments qui contiennent de la mélatonine, est abrogé.
Art. 4.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER.