Texte 2003022205
Article 1er.Dans l'article 225, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2000, 14 juin 2001 et 11 novembre 2002, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Toutefois, il n'est tenu compte de ces revenus, ainsi que des pensions, rentes ou allocations et indemnités visées ci-dessus que si leur montant total est supérieur à euro 647,4746 par mois; ce dernier montant est lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux dispositions visées à l'article 237. "
Art. 2.L'article 247, § 1er, 5° et 12°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est remplacé par les dispositions suivantes :
" 5° le titulaire en congé sans solde.
L'assurance continuée est admise pour une durée qui ne peut dépasser trois mois par année civile; ".
" 12° le titulaire en chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out et qui, à défaut d'une autorisation du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, ne peut être admis au bénéfice des allocations de chômage.
L'assurance continuée est admise pour une durée qui ne peut dépasser celle de la grève ou du lock-out; ".
Art. 3.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003 et l'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.