Texte 2003022203
Article 1er.Sont compétents pour établir les propositions de peines disciplinaires concernant le personnel relevant de leur autorité, les supérieurs hiérarchiques suivants :
1. pour les fonctionnaires du niveau 1, titulaires d'un grade de rang 15 ou 13 : le supérieur hiérarchique au moins titulaire d'une fonction de management N-2 ou d'une fonction d'encadrement;
2. pour le fonctionnaires du niveau 1, titulaires d'un grade de rang 10 : le supérieur hiérarchique titulaire ou exerçant une fonction de rang 13 au moins;
3. pour les agents des niveaux B, C ou D : le supérieur hiérarchique titulaire d'un grade du rang 10 au moins, comptant une ancienneté de grade de trois ans au moins.
Art. 2.A titre transitoire, lorsqu'une des fonctions de management ou d'encadrement est dépourvue de titulaire, le supérieur hiérarchique compétent est un agent de rang 16 désigné par le Président du Comité de direction.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 15 octobre 2002.
Bruxelles, le 11 février 2003.
F. VANDENBROUCKE.