Texte 2003022202

9 MARS 2003. - Arrêté royal fixant le budget global en 2002 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
18-3-2003
Numéro
2003022202
Page
12983
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-09/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, 5°, b et c de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 2.435,3 millions euro pour l'année 2002.

Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, accordées tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à titre thérapeutique et diagnostic et plasma humain frais congelé viroinactivé.

Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie suivantes pour un montant total de 217,17 millions d'euro.

  Libelle                                Introduction               Budget
  ---------------------------------------------------------------------------
  1. Regularisation de la
      delivrance differee                 15/3/2002                 19,84
  ---------------------------------------------------------------------------
  2. Controle des offices
      de tarification                      1/1/2002                  4,96
  ---------------------------------------------------------------------------
  3. Retenue sur la marge
      de delivrance                        1/3/2002                 37,18
  ---------------------------------------------------------------------------
  4. Tickets moder. majores                                          5,00
      pour grands conditionnements
  5. Prelevement provisionnel              1/7/2002                  7,44
  ---------------------------------------------------------------------------
  6. Indexation tickets moderateurs        1/1/2002                  4,16
  ---------------------------------------------------------------------------
  7. Generiques suite                      1/1/2002                 34,71
  ---------------------------------------------------------------------------
  8. Generiques 16 ad 20 %                 1/7/2002                 12,40
  ---------------------------------------------------------------------------
  9. Diminution de prix anciens
      medicaments                          1/1/2002                  4,96
  ---------------------------------------------------------------------------
  10. Pratique adequate antibiotiques
       et antihypertensifs                 1/1/2002                 22,31
  ---------------------------------------------------------------------------
  11. Reclassements (Antiinflammatoire
       non steroidiens, Enzyme de
       conversion de l'angiotensine)       1/3/2002                 32,23
  ---------------------------------------------------------------------------
  12. 50 % masse indexation medicaments
       via prelevement                     1/1/2002                 31,98
  ---------------------------------------------------------------------------
  TOTAL                                                            217,17
  ---------------------------------------------------------------------------

Art. 4.Si les mesures visées à l'article 3 ne sont pas ou pas complètement exécutées, ou si elles ne réalisent pas l'économie escomptée, le principe de neutralisation, prévu à l'article 5, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Art. 5.Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3 qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, la neutralisation des mesures s'effectue comme suit :

Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure n'a pas entraîné de diminution des dépenses, comme il avait été prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé, d'une part, et l'effet réel, d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 3, 4, 5, 6, 9, 11 et 12 mentionnés dans l'article 3.

Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé, d'une part, et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution, d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié après coup, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 2 et 8 mentionnés dans l'article 3.

Les mesures mentionnées dans les points 7 et 10 de l'article 3 ne sont pas neutralisables.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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