Texte 2003022202
Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, 5°, b et c de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 2.435,3 millions euro pour l'année 2002.
Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, accordées tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à titre thérapeutique et diagnostic et plasma humain frais congelé viroinactivé.
Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie suivantes pour un montant total de 217,17 millions d'euro.
Libelle Introduction Budget
---------------------------------------------------------------------------
1. Regularisation de la
delivrance differee 15/3/2002 19,84
---------------------------------------------------------------------------
2. Controle des offices
de tarification 1/1/2002 4,96
---------------------------------------------------------------------------
3. Retenue sur la marge
de delivrance 1/3/2002 37,18
---------------------------------------------------------------------------
4. Tickets moder. majores 5,00
pour grands conditionnements
5. Prelevement provisionnel 1/7/2002 7,44
---------------------------------------------------------------------------
6. Indexation tickets moderateurs 1/1/2002 4,16
---------------------------------------------------------------------------
7. Generiques suite 1/1/2002 34,71
---------------------------------------------------------------------------
8. Generiques 16 ad 20 % 1/7/2002 12,40
---------------------------------------------------------------------------
9. Diminution de prix anciens
medicaments 1/1/2002 4,96
---------------------------------------------------------------------------
10. Pratique adequate antibiotiques
et antihypertensifs 1/1/2002 22,31
---------------------------------------------------------------------------
11. Reclassements (Antiinflammatoire
non steroidiens, Enzyme de
conversion de l'angiotensine) 1/3/2002 32,23
---------------------------------------------------------------------------
12. 50 % masse indexation medicaments
via prelevement 1/1/2002 31,98
---------------------------------------------------------------------------
TOTAL 217,17
---------------------------------------------------------------------------
Art. 4.Si les mesures visées à l'article 3 ne sont pas ou pas complètement exécutées, ou si elles ne réalisent pas l'économie escomptée, le principe de neutralisation, prévu à l'article 5, est appliqué au budget visé à l'article 1er.
Art. 5.Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3 qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, la neutralisation des mesures s'effectue comme suit :
1°Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure n'a pas entraîné de diminution des dépenses, comme il avait été prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé, d'une part, et l'effet réel, d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 3, 4, 5, 6, 9, 11 et 12 mentionnés dans l'article 3.
2°Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé, d'une part, et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution, d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié après coup, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 2 et 8 mentionnés dans l'article 3.
3°Les mesures mentionnées dans les points 7 et 10 de l'article 3 ne sont pas neutralisables.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.