Texte 2003022190
Article 1er.A l'article 1er, dixième tiret, de l'arrêté royal du 3 février 1999 relatif à la protection de l'atmosphère contre les émanations de gaz et de particules des engins mobiles non routiers, les mots " le Ministère des Communications et de l'Infrastructure " sont remplacés par " le Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Direction Circulation routière, Service Véhicules ".
Art. 2.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art 12. L'autorité compétente est le Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Direction Circulation routière, Service Véhicules.
Les frais de dossiers sont à verser au compte 679-2006010-50 du service susmentionné. Ils s'élèvent à 100 euro . "
Art. 3.Les annexes III et IV, jointes au même arrêté, sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art. 4.L'extension des réceptions accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est soumise à l'application de l'arrêté royal du 3 février 1999, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par le présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Annexe.
Art. N1.1. L'annexe III de l'arrêté royal du 3 février 1999 est modifié comme suit :
1°Au point 2.2.2, la formule est remplacée par la formule suivante :
(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 11-03-2003, p. 11865).
2°A l'appendice 2, point 1.2.1, troisième tiret, CO est remplacé par CO2
3°A l'appendice 2, le point 1.9.2.2 est remplacé par le texte suivant :
" 1.9.2.2. vérification de l'effet d'atténuation de l'eau
Cette vérification s'applique uniquement aux mesures de concentration de gaz humides. Le calcul de l'effet d'atténuation de l'eau doit tenir compte de la dilution du gaz de réglage de sensibilité au NO dans la vapeur d'eau ainsi que de la mise à l'échelle de la concentration de vapeur d'eau du mélange par rapport à celle prévue pendant l'essai. Un gaz de réglage de sensibilité au NO qui possède une concentration de 80 % à 100 % de la pleine échelle de la gamme de détection normale doit traverser le (H)CLD et la valeur mesurée pour le NO être enregistrée en tant que valeur D. On laisse le gaz de réglage de sensibilité au NO barboter dans de l'eau à température ambiante pour passer ensuite à travers le (H)CLD et on enregistre la valeur mesurée pour le NO en tant que valeur C. La température de l'eau est déterminée et enregistrée en tant que valeur F. La pression de vapeur saturante du mélange qui correspond à la température (F) de l'eau du barboteur doit être déterminée et enregistrée en tant que valeur G. La concentration de vapeur d'eau (en %) du mélange doit être calculée comme suit :
(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 11-03-2003, p. 11865).
et enregistrée en tant que valeur H. La concentration escomptée du gaz de réglage de sensibilité au NO dilué (dans de la vapeur d'eau) se calcule comme suit :
(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 11-03-2003, p. 11866).
et est enregistrée en tant que valeur De. Pour l'échappement des moteurs Diesel, la concentration maximale de la vapeur d'eau d'échappement (en %) prévue en cours d'essai doit être estimée dans l'hypothèse d'un rapport atomique H/C du carburant de 1,8 à 1, à partir de la concentration maximale de CO2 dans les gaz d'échappement ou à partir du CO2 non dilué (valeur A, mesurée comme indiqué au point 1.9.2.1) comme suit :
(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 11-03-2003, p. 11866).
et est enregistrée en tant que valeur Hm.
L'effet d'atténuation de l'eau est calculée comme suit :
(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 11-03-2003, p. 11866).
et ne doit pas dépasser 3 % de l'échelle 1.
De : concentration diluée prévue de NO (ppm)
C : concentration diluée de NO (ppm)
Hm : concentration maximale de vapeur d'eau (%)
H : concentration maximale effective de vapeur d'eau (%)
Remarque : Il importe que le gaz de réglage de sensibilité au NO contienne une concentration minimale de NO2 pour cette vérification, étant donné qu'il n'a pas été tenu compte de l'absorption du NO2 pour les calculs de l'effet d'atténuation. "
4°A l'appendice 3, point 1.4.4, les formules de correction du débit massique de particules, dans le cas de la méthode à filtres simples, sont remplacées par une seule formule, s'énonçant comme suit :
(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 11-03-2003, p. 11866).
2. l'annexe IV est modifiée comme suit :
1°Dans le tableau, à la deuxième colonne, la ligne 17 est remplacée par le texte suivant : " maximum 0,20 mg KOH/g "
2°La deuxième phrase de la note 9 est modifiée comme suit :
" ... aux fins de la première réception d'un moteur sans post-traitement des gaz d'échappement à la demande du demandeur, une teneur nominale en soufre de 0,05 % en masse (minimum 0,03 % en masse) est admissible, auquel cas le niveau mesuré des particules doit être corrigé à la hausse jusqu'à la valeur moyenne nominalement spécifiée pour la teneur en soufre du carburant (0,15 % en masse ) selon la formule suivante : ".
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER.