Texte 2003022189
Article 1er.Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations des médecins effectuées à partir du 1er janvier 2003, sont prises les valeurs des lettres clés des tarifs d'honoraires et frais de déplacements applicables au 31 décembre 2002.
Toutefois :
a)les honoraires des consultations et visites des médecins généralistes, tels qu'ils étaient fixés au 31 décembre 2002, sont indexés de façon linéaire de 1,97 %;
b)les honoraires en faveur du médecin généraliste agréé ou accrédité pour la gestion du dossier médical global (code nomenclature 102771) sont portés à 17 euro ;
c)les honoraires pour la consultation au cabinet du médecin généraliste accrédité (code nomenclature 101076) sont portés à 17 euro ;
d)les honoraires des consultations des médecins spécialistes, tels qu'ils étaient fixés au 31 décembre 2002, sont indexés de façon linéaire de 1,97 %;
e)les honoraires des prestations techniques sont indexés de 1,50 %;
f)les honoraires des consultations des gastro-entérologues, pneumologues et cardiologues accrédités (codes nomenclature 102594, 102616 en 102631) sont alignés sur les honoraires des internistes accrédités;
g)les honoraires des consultations des médecins spécialistes accrédités utilisant le code nomenclature 102535 sont majorés de 0,73 euro supplémentaires;
h)les honoraires de surveillance pour les bénéficiaires hospitalisés ne sont pas indexés, la valeur de la lettre-clé C pour les prestations 598802 et 598820 étant cependant portée de 1,623619 euro à 1,691255 euro ;
i)les honoraires pour les prestations 423010 - 423021 et 424012 - 424023 sont, avant indexation, majorés en portant la valeur de la lettre-clé K de 1,527987 euro à 1,644787 euro.
Art. 2.Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations des praticiens de l'art dentaire effectuées à partir du 1er janvier 2003, sont prises les valeurs des lettres clés des tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 2002, majorées de 1,97 %.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.