Texte 2003022185
Article 1er.Au chapitre 2 de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002. fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est insérée une section 5, rédigée comme suit :
" Section 5. - Prothèses capillaires
Les prothèses capillaires ne font l'objet d'un remboursement que sur base d'une attestation du médecin traitant dans le cas d'une calvitie totale suite à une chimiothérapie ou du dermatologue traitant en cas de pelade et d'alopécie cicatricielle, dont il résulte qu'elles ont été prescrites pour le traitement d'une des indications suivantes :
1. calvitie totale suite à une chimiothérapie;
2. pelade d'une superficie de plus de 30 %;
3. alopécie cicatricielle d'origine physico-chimique, traumatique ou inflammatoire d'une superficie de plus de 30 %.
L'intervention s'élève à :
1. 120 euros pour une prothèse capillaire en cas de calvitie due à une chimiothérapie;
2. 180 euros pour une prothèse capillaire en cas de pelade ou d'alopécie cicatricielle.
Cette intervention qui ne peut jamais dépasser le montant effectivement payé, est allouée, sur présentation d'une déclaration de conformité aux conditions du présent arrêt, du médecin-prescripteur précisant le montant de l'intervention prévue (120 euros ou 180 euros) et de la facture acquittée de la prothèse capillaire.
Le renouvellement de l'intervention pour une prothèse capillaire peut seulement être accordé :
1. En cas de calvitie totale due à la chimiothérapie quand suite à une nouvelle chimiothérapie, une nouvelle calvitie totale se manifeste et au plus tôt après une période de deux ans à compter de la date de la précédente intervention.
2. En cas de pelade ou d'alopécie cicatricielle, après une période de deux ans à compter de la date de la précédente intervention. "
Art. 2.L'intervention pour les prothèses capillaires prévue dans le chapitre 3, 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 19, alinéa 3, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix est supprimée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge à l'exception des dispositions du point 2 de la section 5 insérée qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de son exécution.
Bruxelles, le 26 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.