Texte 2003022180
Article 1er.A l'article 3, 6°, de l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description de la fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, remplacé par l'arrêté royal du 7 novembre 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " et du programme de soins " pathologie cardiaque " A " sont insérés entre les mots " du service d'imagerie médicale dans lequel est installé un tomographe axial transverse " et les mots " et hormis les exceptions à préciser par Nous ";
2°à l'alinéa 2, les mots " la fonction " première prise en charge des urgences " " sont insérés entre les mots " hospitalisation chirurgicale du jour " et les mots " et de soins intensifs ".
Art. 2.L'article 6bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 novembre 2000, est complété par un alinéa 3 et 4, libellés comme suit :
" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les hôpitaux ne doivent respecter les conditions de l'article 3, 6°, en ce qui concerne les fonctions " soins urgents spécialisés " et " service mobile d'urgence " que le 1er mars 2005.
En cas d'application de l'alinéa précédent, la fonction " service mobile d'urgence " doit être, sur chaque site, agréée et prise en compte dans la programmation séparément. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 8 février 2003.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.