Texte 2003022178
Article 1er.Les montants de 11.113,56 EUR et de 8.893,80 EUR, visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et le montant de 8.748,66 EUR visé à l'article 153 de la même loi sont remplacés par respectivement les montants de 11.535,12 EUR, 9.231,00 EUR et 9.085,86 EUR.
Art. 2.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, il n'est pas tenu compte des dispositions visées à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 17 février 1981 portant exécution des articles 33 et 34 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, lorsque le montant de la pension correspond au 31 mars 2003, à au moins le montant minimum garanti visé aux articles 152 et 153 de la loi précitée du 8 août 1980, tel qu'il était fixé avant son augmentation par le présent arrêté multiplié par la fraction qui a servi de base pour le calcul de la pension.
Art. 3.L'Office national des pensions adapte les montants des pensions en fonction de l'augmentation prévue par le présent arrêté.
Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.