Texte 2003022158
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002, portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers, un dix-septième point est inséré :
" - lieu de rassemblement temporaire: lieu de rassemblement enregistré par l'AFSCA, pour rassembler temporairement des porcs d'élevage en vue de leur vente, exposition ou participation à un concours; "
Art. 2.L'article 4, point 1 du même arrêté est remplacé par:
" 1. Les rassemblements de porcs sont interdits. Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux rassemblements de porcs d'abattage;
- aux rassemblements de porcs d'exploitations différentes dans un même véhicule lorsque les porcs sont transportés directement vers une même destination ;
- aux rassemblements de porcs d'élevage ne provenant pas d'une exploitation située dans les provinces de Liège et de Luxembourg ou la commune de Fourons, organisés dans un lieu de rassemblement temporaire selon les instructions de l'AFSCA. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 2003.
Bruxelles, le 13 février 2003.
J. TAVERNIER.