Texte 2003022157

3 FEVRIER 2003. - Arrêté royal portant statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-02-2003 et mise à jour au 08-08-2011)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
25-2-2003
Numéro
2003022157
Page
9014
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-03/36
Entrée en vigueur / Effet
07-03-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, à l'exception de l'Administrateur délégué.

Il n'est applicable aux titulaires des fonctions de management -1 et -2 et d'encadrement -2 que dans la mesure où l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ne dispose pas autrement.

Art. 2.§ 1er. L'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public est applicable au personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

§ 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient l'arrêté royal précité ou les arrêtés énumérés par celui-ci seront applicables de plein droit au personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

§ 3. Pour l'application aux membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire de l'arrêté royal précité, il y a lieu de remplacer :

A)les mots " conseil de direction " par les mots " comité de direction ";

B)aux articles 4, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies, 15sexies, 28, 28bis, 33quinquies, 43, et 44, les mots " fonctionnaire dirigeant " par les mots " Administrateur délégué ";

C)à l'article 9, § 4, les mots " fonctionnaire dirigeant " par les mots " titulaire d'une fonction de management ou fonctionnaire de rang 16 ou 15 ";

D)à l'article 15 quinquies, les mots " fonctionnaire désigné " par les mots " titulaire d'une fonction de management ou fonctionnaire de rang 16 ou 15 désigné ";

E)à l'article 45, les mots " fonctionnaire dirigeant adjoint " par les mots " Administrateur délégué ";

F)à l'article 51ter, les mots " de même que les fonctionnaires dirigeants et les fonctionnaires dirigeants adjoints " par les mots " de même que les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement ".

§ 4. L'article 16 de l'arrêté précité n'est pas d'application pour l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 3.§ 1er L'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, en ce inclues les dispositions des arrêtés visés en son article 3, §3, est applicable au personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire [1 à l'exception des articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux visé en son article 3, § 1er, 7°]1.

§ 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient l'arrêté royal précité ou les arrêtés énumérés par celui-ci seront applicables de plein droit au personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

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(1AR 2011-07-21/01, art. 1, 002; En vigueur : 18-08-2011)

Art. 4.Notre Ministre ayant la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

J. TAVERNIER.

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