Texte 2003022144
Article 1er.Les emplois prévus au cadre organique du personnel administratif de la Commission fédérale de Contrôle et d'Evaluation, créée en application de la loi sur l'euthanasie, sont pourvus par voie de détachement.
Ils peuvent être attribués à des fonctionnaires d'un service public fédéral, d'un ministère, d'un service ou d'un organisme d'intérêt public relevant de l'Etat.
Après un appel public au Moniteur belge , les candidats sont désignés par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Seuls peuvent être désignés, les candidats qui, lors de leur première désignation, sont titulaires d'un grade équivalent à celui qui est mentionné dans le cadre organique.
Les fonctionnaires détachés bénéficient d'un traitement égal à celui auquel ils auraient droit dans leur service d'origine. Le service public d'origine poursuit le paiement du traitement du fonctionnaire détaché.
Art. 2.Les fonctionnaires détachés visés à l'article 1er demeurent soumis au statut administratif, au statut pécuniaire et au régime de pension en vigueur dans leur service public d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent dans leur service d'origine leurs droits à la promotion, au traitement et à l'avancement de traitement.
Art. 3.La période de détachement est assimilée à une période d'activité de service.
Art. 4.Le fonctionnaire détaché est soumis à l'autorité hiérarchique du Président du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 5.Le fonctionnaire détaché peut demander qu'il soit mis fin à son détachement, moyennant un préavis d'un mois.
Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut mettre fin au détachement d'un fonctionnaire, moyennant un préavis de trois mois. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en avise le service d'origine de le fonctionnaire détaché.
Art. 6.Lorsqu'il est mis fin au détachement, le fonctionnaire se remet à la disposition du Ministre ou de l'autorité dont il relève.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.