Texte 2003022121
Article 1er.Les unions nationales de mutualités et les mutualités peuvent faire appel à la réassurance pour les interventions et indemnités qui peuvent s'élever à un montant d'au moins 5.000 euros par membre et par an et qui sont octroyées :
1°soit dans le cadre du service "soins urgents à l'étranger";
2°soit dans le cadre d'un autre service visé à l'article 3, alinéa 1er, b), de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, pour autant que les statuts de l'union nationale ou de la mutualité concernée prévoient que l'affiliation à ce service a lieu sur une base facultative.
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.