Texte 2003022103
Article 1er.L'article 19, § 1er, b, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1986, est complété par un point 10° :
" 10° la période de suspension totale des prestations de travail en raison d'un crédit-temps, telle que déterminée à l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 septembre 2002".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2002 et s'applique pour la première fois à l'exercice de vacances 2002, année de vacances 2003.
(Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002.) <AR 2004-06-22/31, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.