Texte 2003022082

21 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, et l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
3-2-2003
Numéro
2003022082
Page
4490
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-21/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200201-07-2002
Texte modifié
19391219012001022463196703300119671024101967122103
belgiquelex

Article 1er.A l'article 53, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1990 et les lois des 30 décembre 1992 et 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

a)dans le 5°, les mots " arrêté ministériel " sont remplacés par les mots " arrêté royal ";

b)le § 1er est complété comme suit :

" 15° les jours où il a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant conformément à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à l'article 25quinquies, § 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure;

16°les jours où il a le droit de s'absenter de son travail, pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption conformément à l'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à l'article 25quinquies, § 3, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. "

Art. 2.L'article 103, § 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par le texte suivant :

" 7° pour la période pendant laquelle il peut faire appel à une allocation d'interruption en cas d'interruption de carrière complète. "

Art. 3.Dans l'article 46, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juin 2001, les mots " ou lorsqu'une période de crédit-temps comme déterminée à l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, visée à l'article 103bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, prend cours " sont insérés entre les mots " prend cours " et " ou lorsque son contrat ".

Art. 4.Dans l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, les mots " , de crédit-temps " sont insérés entre les mots " d'interruption de carrière " et " ou de réduction des prestations ".

Art. 5.A l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes :

a)dans le § 1er il est inséré un point Nbis, rédigé comme suit :

" Nbis. 1° Les périodes d'inactivité résultant de l'exercice du droit au crédit-temps prévu à l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, tel que visé à l'article 103bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

L'assimilation est limitée à douze mois où à 36 mois, si, par convention collective de travail au niveau sectoriel ou de l'entreprise, la durée du droit au crédit-temps est relevée.

Les périodes d'inactivité résultant de l'exercice du droit à la diminution de carrière, prévu à l'article 6 de la convention collective de travail n° 77bis précitée.

L'assimilation est limitée à 60 mois. "

b)le § 1er, point O, est remplacé par la disposition suivante :

" O. les périodes d'inactivité à partir de l'âge de 50 ans résultant de l'exercice du droit à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail, comme le prévoit l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis citée au Nbis ou durant lesquelles le travailleur a réduit ses prestations conformément aux conditions prévues à l'article 102 de la loi de redressement précitée ou a bénéficié des dispositions de l'arrêté royal du 14 mars 1996 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption. "

c)le § 1er est complété par les points suivants :

" R. les sept derniers jours du congé de paternité prévu à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à l'article 25quinquies, § 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure;

S. les sept derniers jours du congé d'adoption prévu à l'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à l'article 25quinquies, § 3, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure; "

d)au § 2, point 4, l'énumération " N et O " est remplacée par " N, Nbis et O ";

e)au § 2, un point 7 est ajouté, rédigé comme suit :

" 7. Les périodes visées au § 1er, R et S, sont assimilées pour autant que le travailleur bénéficie de l'allocation payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. "

Art. 6.L'article 53, 13°, de l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de certains arrêtés royaux concernant la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est rapporté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception des articles 1er, 5, c) et e) qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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