Texte 2003022077

4 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
20-2-2003
Numéro
2003022077
Page
8454
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-04/33
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002 et 18 octobre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1, titre " F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive ", catégorie 1, titre " Matériel endoscopique ", les prestations suivantes et leurs règles de cumul sont introduites après la prestation 689275-689286 :

  " 689636 - 689640
  Materiel utilise lors de la prestation 473690-473701 couplee avec
   une papillotomie                                                     U 120
  689651 - 689662
  Materiel utilise lors de la prestation 473690-473701 couplee avec
   une extraction de calculs                                            U 240
  689673 - 689684
  Materiel utilise lors de la prestation 473712-473723, y compris une
   prothese artificielle non-expansible (a l'exception du tuteur
   biliaire)                                                            U 360
  689695 - 689706
  Materiel utilise lors de la prestation 473270-473281                  U 100
  689710 - 689721
  Materiel utilise lors de la prestation 473771-473782 avec ou sans
   placement d'un clip                                                   U 12
  689732 - 689743
  Materiel utilise lors d'un examen gastro-enterologique couple avec
   une echo-endoscopie et une ponction                                  U 120

Les prestations 689636-689640, 689651-689662 et 689673-689684 ne sont pas cumulables entre elles.

Les prestations 689710-689721 et 689732-689743 ne sont pas cumulables entre elles. "

le § 5, intitulé " F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive ", catégorie 1, Matériel endoscopique, est complété, après le numéro de prestation " 689275-689286 ", avec les numéros de prestation " 689636 -689640, 689651 - 689662, 689673-689684, 689695 - 689706, 689710 - 689721, 689732 - 689743 "

le § 6, 1er tiret " 0 % pour les prestations ", F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive, catégorie 1, Matériel endoscopique, est complété, après le numéro de prestation " 689275-689286 ", avec les numéros de prestation " 689636-689640, 689651 - 689662, 689673-689684, 689695-689706, 689710 - 689721, 689732 - 689743 "

le § 7, intitulé " F. Chirurgie abdominale et pathologie digestive ", catégorie 1, Matériel endoscopique, est complété, après le numéro de prestation " 689275-689286 ", avec les numéros de prestation " 689636 -689640, 689651 - 689662, 689673-689684, 689695-689706, 689710 - 689721, 689732 - 689743 "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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