Texte 2003022036
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, le 5°, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° tomographe à résonance magnétique : le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique, y compris " l'appareil dédicacé " qui peut exclusivement fonctionner pour un champ d'indication limité ".
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1999, le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Les conditions relatives au nombre d'hospitalisatons, telles que visées au §§ 1er, 2, 3 et 4, peuvent être satisfaites par plusieurs hôpitaux pour autant que, pour ce qui concerne un service visé à l'article 2, ces hôpitaux fassent partie d'une association ou d'un accord de collaboration formalisé et pour autant que les sites effectuant la principale activité de chacun de ces hôpitaux se trouvent dans un rayon de 5 km l'un de l'autre. ".
Art. 3.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est supprimé.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER
Le Ministres des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.