Texte 2003022035
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Le présent arrêté institue une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants. ".
Art. 3.Entre l'article 2 et le Chapitre I du même arrêté, un titre I est inséré, rédigé comme suit :
" Titre I. - De l'assurance indemnités "
Art. 4.L'article 3, 4° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° les conjoints aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967. ".
Art. 5.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Les périodes de repos de maternité visées à l'article 93 qui surviennent dans le courant d'une période d'incapacité primaire non-indemnisable suspendent le cours de la ladite période. ".
Art. 6.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001 et10 juillet 2002 est complété par l'alinéa suivant :
" Les périodes de repos de maternité visées à l'article 93 qui surviennent dans le courant d'une période d'incapacité primaire indemnisable suspendent le cours de la ladite période. ".
Art. 7.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 2000 et modifié par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001 et 10 juillet 2002, est complété par l'alinéa suivant :
" Les périodes de repos de maternité visées à l'article 93 qui surviennent dans le courant d'une période d'invalidité suspendent le cours de la ladite période. ".
Art. 8.Dans l'article 13, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 janvier 1990, les mots " les indemnités d'incapacité primaire ", d'invalidité et l'allocation de maternité sont remplacés par les mots " les indemnités d'incapacité primaire et d'invalidité ".
Art. 9.Dans le texte français de l'article 14ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 1991, les mots "aux articles 14 et 14bis " sont remplacés par les mots " à l'article 14 ".
Art. 10.Dans le texte français de l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 1991, les mots " ou 14bis " sont supprimés.
Art. 11.Dans le texte français de l'article 17, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 janvier 1990, les mots " ou 14bis " sont supprimés.
Art. 12.Les articles 91 et 92 du même arrêté sont abrogés.
Art. 13.Le même arrêté est complété par un titre II, rédigé comme suit :
" Titre II. - De l'assurance maternité.
CHAPITRE I. - Des institutions.
Art. 91. L'assurance maternité est administrée et gérée par les institutions et organismes compétents en matière d'assurance indemnités.
Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre, ces institutions et organismes ont, à l'égard de l'assurance maternité, les mêmes attributions qu'à l'égard de l'assurance indemnités.
CHAPITRE II. - Du champ d'application.
Art. 92. Sont bénéficiaires du droit à l'allocation de maternité telle qu'elle est définie dans ce titre et dans les conditions prévues par celui-ci, les titulaires visées à l'article 3.
CHAPITRE III. - Des périodes de repos de maternité.
Art. 93. La période de repos de maternité constitue une période de repos ininterrompue de six semaines ou de sept semaines en cas de naissance multiple, au cours de laquelle la titulaire ne peut exercer son activité professionnelle habituelle ni aucune autre activité professionnelle.
Le repos prénatal débute au plus tôt à partir de la troisième semaine et au plus tard à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement. Si l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Si l'accouchement se produit avant la date susmentionnée, la titulaire doit poursuivre le repos postnatal pour atteindre une période complète de six semaines ou de sept semaines en cas de naissance multiple.
Le repos postnatal prend cours le jour de l'accouchement et s'étend à une période égale au solde de la période de six semaines ou de sept semaines en cas de naissance multiple, dont est déduite la période de repos prénatal.
CHAPITRE IV. - De l'allocation de maternité.
Section I. - Du montant de l'allocation de maternité.
Art. 94. Le montant de l'allocation de maternité octroyé pour la période des six semaines de repos de maternité visée à l'article 93 s'élève à 1813,10 EUR. Le montant de l'allocation octroyée pour la semaine de repos supplémentaire en cas de naissance multiple s'élève à 302,18 EUR.
Le montant de l'allocation de maternité est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Le montant de l'allocation de maternité accordé à la titulaire est le montant tel qu'il est adapté au premier jour de la période de repos de maternité.
Section II. - Des formalités à accomplir en vue de l'octroi de l'allocation de maternité.
Art. 95. La titulaire qui souhaite prétendre à l'allocation de maternité visée à l'article 94 doit introduire, à cet effet, une demande à envoyer par la poste à son organisme assureur, le cachet postal faisant foi, ou lui remettre cette demande contre accusé de réception.
La demande doit indiquer la date à partir de laquelle la titulaire souhaite faire débuter son repos de maternité, au plus tôt à partir de la troisième semaine précédant la date présumée de l'accouchement. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos sollicitée. La titulaire doit produire, par la suite, un extrait de l'acte de naissance ou un certificat médical confirmant l'accouchement.
La titulaire doit signaler, à son organisme assureur, dans les deux jours, la reprise d'une activité professionnelle.
Section III. - Du paiement de l'allocation de maternité.
Art. 96. L'allocation de maternité est payée par l'organisme assureur au plus tard dans le mois qui suit la fin de la période de maternité visée à l'article 93.
Section IV. - Des cas de refus ou de réduction de l'allocation de maternité.
Art. 97. Au cours de la période de repos de maternité visée à l'article 93, la titulaire ne peut prétendre aux indemnités d'incapacité primaire ni aux indemnités d'invalidité accordées en vertu du présent arrêté.
L'allocation de maternité est diminuée du montant des indemnités auxquelles la titulaire peut prétendre en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour la période visée à l'article 93.
CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi Disposition particulière à l'assurance maternité.
Art. 98. Pour obtenir le droit aux prestations prévues dans ce titre, les titulaires visées à l'article 92 doivent satisfaire aux conditions visées aux articles 14 à 18.
CHAPITRE VI. - Disposition générale.
Art. 99. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre, les dispositions du titre I qui concernent l'incapacité de travail sont applicables en ce qui concerne l'assurance maternité.
Pour l'application des dispositions prévues en matière de financement, l'indemnité de maternité est assimilée à une indemnité d'incapacité primaire; lorsque ladite indemnité est accordée à une titulaire visée à l'article 10, elle est toutefois assimilée à une indemnité d'invalidité. "
Art. 14.Dans le même arrêté, les dispositions suivantes sont abrogées :
1°l'article 6, 4°, inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990;
2°l'article 12, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990;
3°l'article 12bis , inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990;
4°l'article 13, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;
5°l'article 14bis , inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990 et remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1994;
6°l'article 21, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990;
7°l'article 28, alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990;
8°l'article 29, § 5, inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990;
9°l'article 34bis , inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990;
10°le chapitre Vbis qui contient l'article 62bis , inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 1990.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. Les dispositions de l'article 13 sont applicables aux accouchements qui se produisent au plus tôt à partir du 1er janvier 2003.
Art. 16.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS.