Texte 2003022030

13 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale - Personnel et Organisation
Publication
24-1-2003
Numéro
2003022030
Page
2407
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-13/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
2000012174
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er,et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" 4° effectif du personnel :

les personnes pour lesquelles l'employeur est redevable d'une ou de plusieurs cotisations visées à l'article 38, §§ 2, 3 et 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'article 2, §§ 2, 3 et 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou à l'article 3, §§ 2 et 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Lors de la détermination de l'effectif du personnel d'une entreprise de travail intérimaire, les travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur conformément à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne sont pas pris en considération.

Pour l'application de l'article 39, § 3, de la loi, il est tenu compte des travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur conformément à la loi du 24 juillet 1987 précitée, lors de la détermination de l'effectif du personnel de l'utilisateur.

L'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, est la somme des fractions d'équivalents temps plein calculées par travailleur pris séparément pendant le trimestre concerné. On entend par trimestre, le trimestre visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. La fraction d'équivalent temps plein calculée par travailleur pendant le trimestre est nommée ci-après fraction ETP. La fraction ETP est calculée pour chaque travailleur au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 1erbis , et ce, par occupation.

On entend par occupation : une relation de travail comme travailleur, dont les caractères suivants restent inchangés :

- la catégorie d'employeur, déterminée par l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, à laquelle l'employeur appartient;

- la catégorie de travailleurs, déterminée par l'organisme percepteur précité, à laquelle le travailleur appartient;

- la date de début de la relation de travail;

- la date de fin de la relation de travail;

- le numéro de la commission ou de la sous-commission paritaire, compétente pour l'activité exercée;

- le nombre de jours par semaine du régime de travail;

- la durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail du travailleur salarié;

- la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence;

- le type de contrat de travail : à temps plein ou à temps partiel;

- le cas échéant, le type de mesure de réorganisation du temps de travail, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;

- le cas échéant, le type de mesure de promotion de l'emploi, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;

- le cas échéant, le statut spécial du travailleur tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;

- le cas échéant, le fait que le travailleur soit pensionné;

- le cas échéant, le type de contrat d'apprentissage, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;

- le cas échéant, les modalités spéciales du payement de la rémunération : à la pièce, à la tâche, à la prestation, à la commission telles qu'elles ont été définies par l'organisme percepteur précité;

- pour les travailleurs payés complètement ou partiellement au pourboire, pour les travailleurs saisonniers dans les secteurs de l'horticulture et de l'agriculture et pour les marins-pêcheurs : le numéro de fonction, tel qu'elles ont été définies par l'organisme percepteur précité;

- pour les travailleurs des compagnies aériennes, occupés à bord des avions et les pilotes militaires, la catégorie de personnel volant à laquelle ils appartiennent, telle qu'elle a été définie par l'organisme percepteur précité;

- pour le personnel enseignant, les modalités de paiement de la rémunération : en dixièmes ou en douzièmes.

Le changement d'au moins une de ces caractéristiques entraîne une autre occupation du même travailleur. Les périodes couvertes par une indemnité de rupture constituent des occupations distinctes des périodes couvertes par une rémunération pour prestations réelles. "

Art. 2.L'article 1erbis , du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 1erbis. § 1er. 1° Lors du calcul de la fraction ETP pour un travailleur individuel, il est tenu compte des facteurs suivants :

J = le nombre de jours de travail d'une occupation qui a été déclarée exclusivement avec des journées telles que visées à l'article 24, 1°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, à l'exception des jours de vacances des travailleurs manuels pour lesquels la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 précitée, à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité ou à l'article 3, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité est due;

Les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte dans le calcul de J;

Y1 = J, plus les jours de vacances légales des ouvriers pour lesquels la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 précitée, à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité ou à l'article 3, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité est due, plus les jours tels que définis aux articles 16, 2°, 18, 42, 43, 54 et 55 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Y2 = J, plus les jours de vacances légales des ouvriers pour lesquels la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 précitée, à l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité ou à l'article 3, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité est due, plus les jours tels que définis aux articles 16, 2°, 18, 19bis , 22, 24, 26, 28, 30 à 34ter , 39 à 43, 45 à 47 et 51 à 60 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 précité et les jours d'incapacité de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pour lesquels l'employeur ne paie pas de salaire;

Y3 = le nombre de jours civils compris dans le trimestre considéré, diminué du nombre de jours durant lesquels le jeune ne doit pas travailler compte tenu de son régime de travail. N'entrent toutefois pas en considération, les jours civils pendant lesquels le travailleur n'est pas lié à l'employeur par une convention de premier emploi;

Z1 = le nombre d'heures d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures, conformément au facteur Y1 défini ci-dessus;

Z2 = le nombre d'heures d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures, conformément au facteur Y2 défini ci-dessus;

U = le nombre moyen d'heures par semaine, de la personne de référence;

E = 13 si le travailleur est normalement payé selon une fréquence mensuelle. Sinon, E est égal au nombre de semaines comprises dans le trimestre considéré;

T = E multiplié par le nombre de jours par semaine du régime de travail;

en vue de déterminer l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, la fraction ETP est calculée comme suit :

a. pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours :

fraction ETP = Y1 : T

b. pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures :

fraction ETP = Z1 : (U.E)

la fraction ETP d'un jeune lié par une convention de premier emploi est calculée comme suit :

a. pour un jeune occupé à temps plein dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi :

fraction ETP = Y2 : T

b. pour un jeune occupé à temps partiel dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi :

fraction ETP = Z2 : (U.E)

c. pour un jeune occupé dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3° de la loi :

fraction ETP = Y3 : T

le total des fractions ETP de toutes les occupations d'un travailleur ne peut jamais être supérieur à 1.

La fraction ETP obtenue par les formules visées au 2° et 3° est arrondie à deux décimales, 0,005 étant arrondi à la décimale supérieure;

lors du calcul de la fraction ETP pour les stagiaires, les jeunes et les personnes assimilées qui sont occupées conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, les formules sub 3°, a et b, sont utilisées;

§ 2. Toutefois, en ce qui concerne les employeurs qui sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, la fraction ETP est calculée en équivalents temps plein pour déterminer l'effectif du personnel et est, dans tous les cas, calculée conformément aux formules visées au § 1er, 3°, a et b, pour déterminer les jeunes occupés dans une convention de premier emploi ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration,

L. VAN DEN BOSSCHE.

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