Texte 2003022029

13 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale
Publication
24-1-2003
Numéro
2003022029
Page
2396
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-13/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
1999022505
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 2000, 17 septembre 2000, 4 avril 2001, 3 juin 2002 et 26 juin 2002 est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. § 1er. Le calcul de la réduction forfaitaire des cotisations patronales prévues à l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés s'effectue par occupation. Pour ce calcul, on entend par :

Occupation : une relation de travail comme travailleur salarié, dont les caractéristiques suivantes restent inchangés :

- la catégorie d'employeur, déterminée par l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, à laquelle l'employeur appartient;

- la catégorie de travailleurs, déterminée par l'organisme percepteur précité, à laquelle le travailleur appartient;

- la date de début de la relation de travail;

- la date de fin de la relation de travail;

- le numéro de la commission ou de la sous-commission paritaire, compétente pour l'activité exercée;

- le nombre de jours par semaine du régime de travail;

- la durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail du travailleur salarié;

- la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence;

- le type de contrat de travail : à temps plein ou à temps partiel;

- le cas échéant, le type de mesure de réorganisation du temps de travail, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;

- le cas échéant, le type de mesure de promotion de l'emploi, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;

- le cas échéant, le statut spécial du travailleur tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;

- le cas échéant, le fait que le travailleur soit pensionné;

- le cas échéant, le type de contrat d'apprentissage, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité;

- le cas échéant, les modalités spéciales du payement de la rémunération : à la pièce, à la tâche, à la prestation, à la commission telles qu'elles ont été définies par l'organisme percepteur précité;

- pour les travailleurs payés complètement ou partiellement au pourboire, pour les travailleurs saisonniers dans les secteurs de l'horticulture et de l'agriculture et pour les marins-pêcheurs : le numéro de fonction, tel qu'elles ont été définies par l'organisme percepteur précité;

- pour les travailleurs des compagnies aériennes, occupés à bord des avions et les pilotes militaires, la catégorie de personnel volant à laquelle ils appartiennent, telle qu'elle a été définie par l'organisme percepteur précité;

- pour le personnel enseignant, les modalités de paiement de la rémunération : en dixièmes ou en douzièmes.

Le changement d'au moins une de ces caractéristiques entraîne une autre occupation du même travailleur. Les périodes couvertes par une indemnité de rupture constituent des occupations distinctes des périodes couvertes par une rémunération pour prestations réelles.

les facteurs relatifs à la durée du travail :

J = le nombre de jours de travail d'une occupation qui a été déclarée exclusivement avec des journées telles que visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des jours de vacances légales des ouvriers, des jours de " repos compensatoire secteur de la construction " et des jours de vacances complémentaires octroyés par C.C.T. rendue obligatoire qui ne sont pas payés par l'employeur.

Les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte dans le calcul de J.

X = J, plus les jours de vacances légales des ouvriers, plus les jours de " repos compensatoire secteur de la construction ", plus les jours de l'occupation tels que visées à l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux les contrats de travail et les journées de vacances complémentaires octroyées par convention collective du travail rendue obligatoire qui ne sont pas payées par l'employeur.

H = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures conformément au facteur J défini ci-dessus.

Z = H, plus les heures de l'occupation qui correspondent aux vacances légales des ouvriers, plus les heures de l'occupation qui correspondent aux jours de repos compensatoire secteur de la construction, plus les heures de l'occupation visées à l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux les contrats de travail.

U = le nombre moyen d'heures par semaine, de la personne de référence.

D = le nombre de jours par semaine du régime de travail.

Mu = la fraction des prestations. Mu est déterminée de la façon suivante :

pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours :

Mu = X/13.D

pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures :

Mu = Z/13.U;

Mu est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.

les facteurs relatifs à la rémunération :

W = la masse salariale déclarée trimestriellement par occupation (à 100 %), à l'exception des indemnités payées en raison de la rupture du contrat de travail et qui sont exprimées en durée de travail et des primes de fin d'année payées à l'intervention d'un tiers.

Les employeurs liés par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire avant le 1er janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal, prévoyant l'octroi d'indemnités pour des heures qui ne constituent pas des heures de travail au sens de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, doivent soustraire ces indemnités de la masse salariale déclarée pour l'occupation.

La masse salariale par occupation ainsi définie est adaptée dans les cas suivant avant qu'elle ne puisse servir de base de calcul à S. Pour les catégories de travailleurs pour lesquels les primes de fin d'année sont payées à l'intervention d'un tiers, la masse salariale de chaque occupation prise en compte pour le trimestre durant lequel ladite prime est habituellement payée est multipliée par 1,25, sauf pour les travailleurs intérimaires occupés par une entreprise de travail intérimaire pour qui, pour chaque occupation durant le trimestre pendant lequel la prime de fin d'année est habituellement payée, la masse salariale est multipliée par 1,15. Le résultat de cette multiplication est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.

S = la masse salariale prise en compte pour déterminer le montant de base de la réduction R(t).

les facteurs relatifs à la réduction des cotisations patronales :

t = une période de quatre trimestres consécutifs à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 précitée.

R(t) = la réduction de base des cotisations de sécurité sociale visée à l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 précitée, par trimestre, dépendant de la masse salariale S de l'occupation prise en compte pour l'année t, t partant de 1.

P(t) = la réduction des cotisations de sécurité sociale finalement accordée visée à l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 précitée, par trimestre, dépendant de la fraction de prestation Mu de l'occupation, pour l'année t; t partant de 1. P(t) ne peut jamais être supérieur à R(t).

F(t) = la réduction forfaitaire des cotisations de sécurité sociale visée à l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 précitée, par trimestre, pour l'année t; t partant de 1.

Pour t allant de 1 à 6 :

F(t) = F(t - 1) + F* - F(t - 1)/7 - t

F(t) est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.

Pour t supérieur à 6 :

F(t) = F*

F(t-1) = la réduction des cotisations de sécurité sociale dans l'année qui précède l'année t.

F(0) est égal à 202,53 EUR pour les occupations de la catégorie 1 et à 0 EUR pour les occupations des catégories 2 et 3, F(0) correspondant au montant fictif de la réduction trimestrielle des cotisations de sécurité sociale dans l'année qui précède la première année d'application du système de réduction visé par l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 précitée.

F* = forfait minimal de la réduction trimestrielle dès la sixième année d'application du système de réduction des cotisations prévu par l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 précitée.

F* = 0 pour les occupations de la catégorie 2. Pour les occupations des catégories 1 et 3, F* = 39.000 BEF pour t = 2 et F* = 15.383 BEF pour t = 3. Pour t = 4, F* = 381,33 EUR.

M(i) = un forfait utilisé dans le calcul de la réduction prévue par l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 précitée. Il a les valeurs suivantes :

M(1) = 210,71 EUR pour les occupations de la catégorie 1;

M(2) = 0 EUR pour les occupations de la catégorie 2;

M(3) = F(t) avec un maximum de 210,71 EUR pour les occupations de la catégorie 3.

§ 2. La réduction des charges sociales est fonction de la masse salariale S et de la durée du travail du trimestre. Pour ce calcul, on entend par :

Masse salariale S

a. La réduction dépend de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S de l'occupation. On distingue à cet effet cinq zones délimitées par les valeurs S0, S1, S2 et S3 :

- S0 est égal à 2.565,18 EUR;

- S1 est égal à 131.105 BEF pour t = 1 et à 3.332,31 EUR pour t supérieur à 1;

- S2 est égal à 151.775 BEF pour t = 1;

- S2 est égal à S3 pour t supérieur à 1, pour les travailleurs des catégories 1 et 3;

- S2 est égal à 4.015,58 EUR pour t = 2, t = 3 en t = 4, uniquement pour la période antérieure au 1er octobre 2002, pour les travailleurs de la catégorie 2;

- S2 est égal à S3 pour t supérieur à 3, à l'exception de la période antérieure au 1er octobre 2002, pour les travailleurs de la catégorie 2;

- S3 est égal à 186.160 BEF pour t = 1;

- S3 est égal à 5.205,76 EUR pour t supérieur à 1, pour les travailleurs de la catégorie 1;

- S3 est égal à 4.614,79 EUR pour t = 2, t = 3 et t = 4, uniquement pour la période antérieure au 1er octobre 2002, pour les travailleurs de la catégorie 2;

- S3 est égal à 5.123,36 EUR pour t supérieur à 3, à l'exception de la période antérieure au 1er octobre 2002, pour les travailleurs de la catégorie 2;

- S3 est égal à 4.614,79 EUR pour t supérieur à 1, pour les travailleurs de la catégorie 3.

b. Pour déterminer la masse salariale (S), on procède de la manière suivante :

1)pour les occupations exclusivement déclarées en jours :

S = au salaire de référence global divisé par J, dans lequel le salaire de référence global est égal à W.13.D. Le salaire de référence global n'est pas arrondi, mais le résultat de la division est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR;

2)pour les occupations déclarées en jours et en heures :

S = au salaire de référence global divisé par H, dans lequel le salaire de référence global est égal à W.13.U. Le salaire de référence global n'est pas arrondi, mais le résultat de la division est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR;

3)de plus, pour les occupations pour lesquelles une des réductions prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou au Chapitre II, section VI, sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est octroyée, le facteur S est diminué forfaitairement de 241,70 EUR par trimestre.

c. En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale (S) ainsi déterminée, il est appliqué pour l'occupation l'un des 5 régimes de réduction de cotisations suivants :

1)S inférieur ou égal à S0 :

R(t) = F(t)

2)S supérieur à S0 et inférieur ou égal à S1 :

R(t) = M(i) + 525,68 EUR

où i prend la valeur de 1, 2 ou 3 selon la catégorie à laquelle appartient le travailleur.

3)S supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2 :

Pour t = 1 : R(t) = M(i) + 21.206 - 0,5509 (S - S1) où i prend la valeur de 1, 2 ou 3 selon la catégorie à laquelle appartient le travailleur;

Pour t = 2 : R(t) = M(i) + 21.206 - a (S - S1) où i prend la valeur de 1, 2 ou 3 selon la catégorie à laquelle appartient le travailleur et où a = 0,1895 pour les travailleurs de la catégorie 1, a = 0,5509 pour les travailleurs de la catégorie 2 et a = 0,3821 pour les travailleurs de la catégorie 3.

Pour t = 3 : R(t) = M(i) + 21.206 - a (S - S1) où i prend la valeur de 1, 2 ou 3 selon la catégorie à laquelle appartient le travailleur et où a = 0,1895 pour les travailleurs de la catégorie 1, a = 0,5509 pour les travailleurs de la catégorie 2 et a = 0,3558 pour les travailleurs de la catégorie 3.

Pour t = 4 : R(t) = M(i) + 525,68 - a (S - S1) où i prend la valeur de 1, 2 ou 3 selon la catégorie à laquelle appartient le travailleur et où a = 0,1895 pour les travailleurs de la catégorie 1 et a = 0,3295 pour les travailleurs de la catégorie 3.

Pour les travailleurs de la catégorie 2, a = 0,5509 jusqu'au 30 septembre 2002 et a = 0,2935 à partir du 1er octobre 2002.

R(t) est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.

4)S supérieur à S2 et inférieur ou égal à S3 :

R(t) = M(i) + 149,28 EUR

où i prend la valeur de 1, 2 ou 3 selon la catégorie à laquelle appartient l'occupation.

5)S supérieur à S3 :

R(t) = F(t)

d. Pour les occupations des travailleurs faisant partie de la catégorie 1 ou de la catégorie 3 qui, le dernier jour du trimestre pour lequel la réduction structurelle est sollicitée, ont atteint l'âge de 58 ans, R(t) est augmenté de 4200 EUR;

La durée du travail du trimestre.

La réduction des cotisations visée au 1° est adaptée en fonction des prestations durant l'occupation, du coefficient d et du coefficient B; R(t) et P(t) sont arrondis au cent le plus proche, où 0,005 EUR est arrondi à 0,01 EUR.

B est un coefficient de correction par lequel, par le calcul de P(t) à partir de R(t), les travailleurs occupés à temps partiel ouvrent le droit à une réduction relativement plus importante. Il est utilisé dans le calcul séparé de P(t) pour chaque occupation. ss est égal à 1,25.

d est un facteur de réduction permettant d'éviter que P(t) puisse être supérieur à R(t). d est calculé à partir de B et de la fraction de prestation globale Mu(glob) de la personne physique. d est utilisé en combinaison avec la fraction de prestation Mu de l'occupation dans le calcul individuel de P(t) de chaque occupation.

La fraction globale de prestation Mu(glob) d'une personne physique est obtenue en additionnant les fractions de prestations Mu de toutes les occupations de cette personne physique, à l'exclusion des occupations correspondant exclusivement à des journées couvertes par une indemnité de rupture.

d est calculé comme suit :

- si Mu(glob) est inférieur ou égal à 1/B, alors d = 1;

- si Mu(glob) est supérieur à 1/B, alors d = 1 divisé par le produit de Mu(glob) et B;

d est arrondi au quatrième chiffre après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut.

1)Pour chaque occupation d'une personne physique pour qui Mu (glob) est inférieur à 0,33; P(t) = 0

2)Pour chaque occupation d'une personne physique pour qui Mu (glob) est supérieur ou égal à 0,33; P(t) = R(t).B.Mu.d "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.