Texte 2003022023

20 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
24-1-2003
Numéro
2003022023
Page
2391
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-20/59
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2003
Texte modifié
19950160291967033001
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1, alinéa 2, le nombre "150" est remplacé par le nombre "100".

les §§ 3 à 5 rédigés comme suit sont ajoutés :

" § 3. Le vétérinaire agréé désigné comme vétérinaire d'exploitation doit mettre fin à la convention dès qu'il subit une sanction le rendant indisponible pour plus de trois mois.

§ 4. En cas de résiliation d'une convention, l'inspecteur vétérinaire averti par la partie demanderesse invite l'autre partie à faire connaître son point de vue sur cette résiliation et procède à une enquête dans les trente jours.

§ 5. De commun accord, les deux parties désignent un vétérinaire agréé suppléant chargé de remplacer le vétérinaire d'exploitation en cas d'indisponibilité. Il n'intervient à la demande directe du responsable qu'après avoir vérifié l'indisponibilité du vétérinaire d'exploitation.

Pendant la période d'indisponibilité du sus-nommé, il assure auprès du responsable les obligations du vétérinaire d'exploitation, prévues par le présent arrêté.

Dès la fin de la période d'indisponibilité, ce vétérinaire suppléant doit avertir le vétérinaire d'exploitation de toutes les prestations accomplies dans le cadre de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire.

Le responsable, le vétérinaire d'exploitation et le vétérinaire d'exploitation suppléant qui accepte cette mission, établissent en trois exemplaires une convention de désignation de vétérinaire suppléant conformément au dont le modèle figurant à est joint en l'annexe Ire du présent arrêté.

Le vétérinaire d'exploitation suppléant envoie sans délai une copie de son exemplaire à l'Inspecteur vétérinaire de la circonscription dans laquelle est situé le troupeau concerné.

Outre les conventions que chaque vétérinaire agréé peut conclure suivant les dispositions visées au prévues au § 1er, alinéa 2 du présent article, il peut accepter, en qualité de suppléant, un maximum de 100 conventions.

La résiliation de la convention entre un responsable et un vétérinaire d'exploitation entraîne dans les trente jours l'expiration de la convention désignant le vétérinaire d'exploitation suppléant.

Art. 2.A l'article 3, § 4, 2ème alinéa 2 du même arrêté, le nombre "60" est remplacé par le nombre "90".

Art. 3.L'article 7, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Lorsque le vétérinaire d'exploitation ou le vétérinaire d'exploitation suppléant ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, il est passible, sur la proposition du Service, des peines prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services vétérinaires.

Le Service fait la proposition des peines visées ci-dessus sur la base d'un rapport établi par l'inspecteur-vétérinaire compétent. Ce rapport est notifié au vétérinaire concerné. Ce dernier peut, dans les huit jours de la notification, demander au Service, par lettre recommandée à être entendu. Le vétérinaire concerné doit être entendu dans les trois semaines de cette demande. "

Art. 4.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 5.Dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, toutes les conventions passées entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation devront répondre au modèle prévu par la nouvelle annexe I telle que prévue à l'article 5 ci-dessus.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

Annexe.

Art. N1.Convention entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation pour l'exécution des contrôles réglementaires et des interventions prophylactiques chez les porcs et Convention de désignation d'un vétérinaire d'exploitation suppléant.

(Formulaires non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 24-01-2003, p. 2392-2394).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER.

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