Texte 2003022018

9 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
3-2-2003
Numéro
2003022018
Page
4475
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-09/39
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2002
Texte modifié
2002022806
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. L'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est applicable aux patients admis en hospitalisation de jour pour les catégories de prestations suivantes :

les prestations visées à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, lesquelles sont décrites dans l'annexe du présent arrêté;

les prestations décrites dans l'annexe 3, point 6, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'article 2, alinéa 1er, les mots "de la même loi" sont remplacés par les mots "de la loi sur les hôpitaux";

les dispositions de l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° sont remplacées comme suit :

" 1° les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, §§ 1er et 19, 1°, 2°, 3° et 6°, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ainsi que les bénéficiaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 13° et 15°, de la loi précitée, qui bénéficient de l'intervention majorée, pour autant qu'ils ne soient pas repris dans le 2° du présent article;

les bénéficiaires bénéficiant d'une allocation visée dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, à l'exception des bénéficiaires d'une allocation intégration, relevant des catégories 3 et 4 visées à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi susmentionnée du 27 février 1987, pour lesquels la diminution visée à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, a été effectivement appliquée;

les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 32, § 1er, 1° à 5° et 7° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, et les bénéficiaires, visés à l'article 32, § 1er, 6°, de l'arrêté royal susvisé du 29 décembre 1997, dans la mesure qu'ils bénéficient de l'intervention majorée, octroyée sur base de l'article 37, § 19, 1° à 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

les bénéficiaires d'allocations familiales majorées conformément à l'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et les personnes qui sont à leur charge;

les bénéficiaires visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence, visée à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

les bénéficiaires admis dans un service Sp (soins palliatifs), de même que les bénéficiaires visés à l'article 7octies de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations,

les bénéficiaires visés à l'article 37, § 16bis , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. "

Art. 3.Il est inséré dans l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, à la place de article 3 qui devient l'article 5, un article 3 nouveau rédigé comme suit :

" Art. 3. Les organismes assureurs visés à l'article 2, i) , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, communiquent aux hôpitaux, au plus tard au moment de la notification de l'acceptation ou du refus de la prise en charge, tel que visé à l'article 9, de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les informations requises en ce qui concerne l'application de l'article précédent.

Les organismes assureurs communiquent en outre les informations visées à l'alinéa 1er en ce qui concerne les bénéficiaires qui, durant une période d'hospitalisation, acquièrent une ou plusieurs des qualités énumérées dans l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté.

Les hôpitaux sont tenus d'appliquer, pour la période d'hospitalisation, l'article 2 du présent arrêté, soit à partir du moment de l'acceptation ou du refus de la prise en charge de l'hospitalisation par l'organisme assureur, soit à partir de la date d'admission dans un service Sp.

Le Ministre peut fixer les modalités de la transmission d'informations visée aux alinéas 1er et 2 du présent article.

Lorsque dans un hôpital, la facturation centrale se fait, en application de l'article 136 de la loi sur les hôpitaux, dans un service installé à cet effet par le Conseil médical, le gestionnaire de l'hôpital transmet à ce service l'information visée dans cet article. "

Art. 4.Il est inséré dans l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, à la place de l'article 4 qui devient l'article 6, un article 4 nouveau, rédigé comme suit :

" Art. 4. Les dispositions des articles 2 et 3 sont d'application aux périodes d'hospitalisation qui prennent cours au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

En ce qui concerne les périodes d'hospitalisation ininterrompues prenant cours avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions des articles 2 et 3 sont également d'application, mais seulement à partir de la date, soit de la prochaine acceptation ou du prochain refus de la prise en charge de l'hospitalisation par l'organisme assureur, soit de l'admission dans un service Sp, et ce au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. "

Art. 5.L'article 5 de l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, devient l'article 7 de cet arrêté.

Art. 6.L'annexe de l'arrêté royal du 29 septembre 2002 précité est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2002.

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

J. TAVERNIER

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.Prestations effectuées en hospitalisation du jour.

  I. Hospitalisation de jour
     Forfait A
  212214  212225  Catheterismes cardiaques en vue du placement d'un ou
                   plusieurs catheters par voie veineuse pour stimulation
                   atriale et/ou ventriculaire temporaire et/ou pour
                   monitoring des pressions ou des debits cardiaques, y
                   compris les eventuels contrôles radioscopiques televises,
                   la denudation et les contrôles electrocardiographiques
  245114  245125  Exerese de la glande lacrymale
  253654  253665  Greffe libre de peau totale (y compris le recouvrement de
                   la surface donneuse) couvrant une surface inferieure a
                   10 cm2, au niveau de la face
  261811  261822  Pyelo- ou nephrostomie percutanee sous controle
                   echoscopique ou radioscopique avec amplificateur de
                   brillance et chaine de television
  284970  284981  Exerese d'osteome intramusculaire du coude
  285110  285121  Forage d'un os du carpe
  286451  286462  Arthrodese interphalangienne de plusieurs doigts d'une meme
                   main
  292854  292865  Traitement sanglant d'une luxation de plusieurs orteils
                   d'un même pied
  292935  292946  Synovectomie metatarso-phalangienne ou interphalangienne
                   d'un orteil
  310575  310586  Exerese de la glande sublinguale
  310833  310844  Staphylorraphie pour division complete du palais
  354093  354104  Alcoolisation du ganglion coeliaque, sous anesthesie
                   generale, avec utilisation d'un produit de contraste sous
                   scopie, pour les deux cotes ensemble
  424115  424126  Intervention obstetricale pour fausse couche de 4 a 6 mois
                   a condition que la femme ait fait preuve d'avoir fait
                   surveiller medicalement sa grossesse dans le courant du
                   troisieme mois de gestation
  424211  424222  Suture du col uterin consécutive a un accouchement effectue
                   par une accoucheuse ou un medecin generaliste traitant
                   agree ou medecin generaliste traitant avec droits acquis
  424233  424244  Perineorraphie et refection du sphincter anal pour
                   dechirure complete consécutive a un accouchement effectue
                   par une accoucheuse ou un medecin generaliste traitant
                   agree ou medecin generaliste traitant avec droits acquis
  470013  470024  Transfusion de globules blancs avec le prelevement du
                   donneur (echange du contenu en leucocytes de 2 litres de
                   sang minimum)
  471752  471763  Bronchoscopie avec ponction transcarinale et controle
                   radioscopique eventuel
  472172  472183  Resection de kyste coccygien
  472216  472220  Laparoscopie avec prelevement biopsique, y compris le
                   pneumoperitoine
  473174  473185  Colonoscopie totale, c'est-a-dire atteignant l'angle droit
                   du colon ou la valvule ileocoecale
  473211  473222  Ablation de polypes du colon a l'occasion d'une
                   colonoscopie gauche ou totale
  473270  473281  Sclerose de varices oesophagiennes par voie endoscopique y
                   compris le produit utilise (1)
  473432  473443  Illeoscopie
  473690  473701  Fibroduodenoscopie (2e et 3e duodenum) avec papillotomie
                   et/ou extraction de calculs choledociens
  476652  476663  Catheterisme cardiaque avec biopsie endomyocardique par
                   voie veineuse
  589050  589061  Dilatation endovasculaire percutanee avec ou sans placement
                   de stent(s) sous controle d'imagerie medicale d'une
                   stenose et/ou occlusion d'une artere, y compris les
                   manipulations et contrôles pendant le traitement et tout
                   le materiel utilise, a l'exclusion du ou des catheter(s)
                   de dilatation et des produits pharmaceutiques et de
                   contraste. Pour les arteres autres que les arteres
                   coronaires
  589116  589120  Occlusion percutanee sous controle d'imagerie medicale de
                   la vascularisation arterielle ou veineuse d'un ou de
                   plusieurs organes et de lesions pathologiques par des
                   moyens physiques et chimiques, dans la region faciale,
                   encephalique ou medullaire, y compris les manipulations et
                   controles pendant le traitement et les catheters utilises,
                   a l'exclusion du catheter d'embolisation utilise, des
                   produits pharmaceutiques et de contraste, du materiel
                   d'embolisation
  589175  589186  Introduction percutanee sous controle d'imagerie medicale
                   de catheters endovasculaires visant a la recanalisation
                   d'une occlusion vasculaire documentee, par fibrinolyse,
                   par recanalisation mecanique, par utilisation d'energie
                   (thermique, laser, radiofrequence) et par aspiration, y
                   compris les manipulations et contrôles pendant le
                   traitement ainsi que le materiel utilise, a l'exclusion
                   des catheters d'angioplastie, des produits pharmaceutiques
                   et de contraste. Pour les vaisseaux autres que les
                   vaisseaux coronaires
     Forfait B
  238151  238162  Resection isolee de la crosse de la saphene interne
  432692  432703  Laparoscopie pour intervention sur les trompes, y compris
                   le pneumoperitoine
  473292  473303  Mise en place d'une prothese oesophagienne par methode
                   endoscopique, y compris la radioscopie eventuelle. Les
                   honoraires couvrent les frais de la prothese utilisee
  473712  473723  Placement d'une prothese de dilatation des voies biliaires
                   par fibroduodenoscopie
     Forfait C
  422671  -       Accouchement effectue par une accoucheuse dans le cadre
                   d'une hospitalisation de jour pendant un jour ouvrable
  423673  -       Accouchement effectue par une accoucheuse dans le cadre
                   d'une hospitalisation de jour durant le week-end ou un
                   jour ferie
  423010  423021  Accouchement normal ou dystocique y compris les honoraires
                   pour l'anesthesie eventuelle, a l'exclusion des
                   anesthesies effectuees par les medecins specialistes en
                   anesthesie
  424012  424023  Accouchement normal ou dystocique, y compris les honoraires
                   pour l'anesthesie eventuelle, a l'exclusion des
                   anesthesies effectuees par les medecins specialistes en
                   anesthesie (1)
     Forfait D
  453110  453121  Coronarographie, une ou deux coronaires, une incidence,
                   minimum 6 cliches
  453132  453143  Coronarographie, une ou deux coronaires, maximum pour
                   l'ensemble de l'examen de deux ou plusieurs incidences
                   (minimum 6 cliches par incidence)
  464111  464122  Coronarographie, une ou deux coronaires, une incidence,
                   minimum 6 cliches
  464133  464144  Coronarographie, une ou deux coronaires, maximum pour
                   l'ensemble de l'examen de deux ou plusieurs incidences
                   (minimum 6 cliches par incidence)
  589013  589024  Dilatation endovasculaire percutanee avec ou sans placement
                   de stent(s) sous controle d'imagerie medicale d'une
                   stenose et/ou occlusion d'une artere coronaire, y compris
                   les manipulations et contrôles pendant le traitement ainsi
                   que le materiel utilise, a l'exclusion du catheter de
                   dilatation et des produits pharmaceutiques et de
                   contraste. Pour l'ensemble des arteres coronaires
  589131  589142  Occlusion percutanee sous controle d'imagerie medicale de
                   la vascularisation arterielle ou veineuse de lesions
                   pathologiques ou d'hemorragie arterielle dans la region
                   faciale, thoracique, abdominale ou pelvienne, y compris
                   les manipulations et contrôles pendant le traitement et
                   les catheters utilises, a l'exclusion du ou des
                   catheter(s) d'embolisation utilise, des produits
                   pharmaceutiques et de contraste, du materiel
                   d'embolisation
  589153  589164  Introduction percutanee sous controle d'imagerie medicale
                   de catheters endovasculaires visant la dissolution d'un ou
                   de plusieurs caillots, y compris les manipulations et
                   controles pendant le traitement et les catheters utilises,
                   a l'exclusion des produits pharmaceutiques et de
                   contraste. Pour les vaisseaux coronaires
  589212  589223  Mise en place endovasculaire percutanee d'un filtre dans la
                   veine cave, y compris la cavographie
  II. Hospitalisation de jour oncologique (liste des pseudo-codes par rapport
      au maxiforfait)
  761353-761364   Lors de l'admission d'une medication chimiotherapeutique de
                   la catégorie de remboursement A necessitant une
                   surveillance medicale et infirmiere en cas de perfusion
                   intravasculaire necessaire pour les motifs therapeutiques
                   ou d'instillation intracavitaire ou intravesicale.
  761390-761401   Une intraveineuse dans le cadre d'un traitement
                   chimiotherapeutique ambulatoire.
  (1) a domicile et non hospitalise.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 septembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

J. TAVERNIER

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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