Texte 2003022016
Article 1er.Dans l'article 7, § 1, 1° de l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers les mots " ou l'abattoir de Saint-Trond " sont insérés après les mots " de la province de Liège ".
Art. 2.Le dernier alinéa de l'article 7, § 1, 1° du même arrêté est remplacé par :
" Un nombre représentatif de porcs doit être soumis, selon les instructions de l'AFSCA, dans les trente jours précédant le transport, à un examen sérologique pour la peste porcine classique avec résultat favorable. Le cas échéant, le résultat de tout examen demandé en vue du dépistage de la peste porcine classique sur des porcs du troupeau doit être préalablement connu et favorable ".
Art. 3.Dans l'article 7, § 2, 1° du même arrêté les mots " ou l'abattoir de Saint-Trond " sont insérés après les mots " des provinces de Liège ou de Luxembourg ".
Art. 4.Le dernier alinéa de l'article 7, § 2, 1° du même arrêté est remplacé par :
" Un nombre représentatif de porcs doit être soumis, selon les instructions de l'AFSCA, dans les trente jours précédant le transport, à un examen sérologique pour la peste porcine classique avec résultat favorable. Le cas échéant, le résultat de tout examen demandé en vue du dépistage de la peste porcine classique sur des porcs du troupeau doit être préalablement connu et favorable ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 janvier 2003.
J. TAVERNIER.