Texte 2003022015
Article 1er.A l'article 4, § 1er de l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky, est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Néanmoins, si dans un troupeau de porcs reproducteurs, après le test d'acceptation, entre 2 et 5 pourcent des échantillons examinés sont gE positifs, le test d'acceptation peut déjà être répété 2 mois après la sortie des porcs gE positifs. "
Art. 2.A l'article 4, § 2 du même arrêté, est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Si un troupeau de porcs est exclusivement composé de porcins qui ne sont pas destinés à l'élevage, qu'aucun porc vivant ne quitte le troupeau, excepté pour être conduit à l'abattoir, et que le nombre de porcs détenus est de cinq maximum, il n'est pas nécessaire d'exécuter de test de suivi pour conserver le statut A3. Le responsable introduit à cet effet une demande écrite auprès de l'Inspecteur vétérinaire suivant les instructions du Service. "
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, est ajouté un paragraphe 1bis libellé comme suit :
" § 1bis. Un statut Aujeszky A4 est également attribué à un troupeau porcin, si le troupeau a déjà le statut Aujeszky A3 depuis 12 mois minimum, et qu'aucun animal n'a durant ces 12 mois été vacciné contre la maladie d'Aujeszky. Durant cette période de 12 mois, aucun porc qui aurait été vacciné contre la maladie d'Aujeszky ne peut avoir été introduit dans le troupeau. "
Art. 4.Le premier alinéa de l'article 5, § 2 du même arrêté est remplacé par :
" Le statut Aujeszky A4 reste acquis si les tests de suivi sont exécutés dans le troupeau, comme prescrits à l'annexe III du présent arrêté, et si tous les échantillons examinés de porcs de moins de 12 mois sont négatifs et tous les échantillons de porcs de plus de 12 mois sont gE négatifs ou négatifs. "
Art. 5.A l'article 5, § 2 du même arrêté, est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Si un troupeau de porcs est exclusivement composé de porcins qui ne sont pas destinés à l'élevage, qu'aucun porc vivant ne quitte le troupeau, excepté pour être conduit à l'abattoir, et que le nombre de porcs détenus est de cinq maximum, il n'est pas nécessaire d'exécuter de test de suivi pour le maintien du statut A4. Le responsable introduit à cet effet une demande écrite auprès de l'Inspecteur vétérinaire suivant les instructions du Service. "
Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, est ajouté un troisième paragraphe libellé comme suit :
" § 3. Si un troupeau avec statut A4 compte encore des porcs ayant été vaccinés contre la maladie d'Aujeszky, ces animaux ne peuvent sortir que pour être dirigés vers un abattoir ou un troupeau avec statut A3. "
Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, les termes " 100 BEF " sont remplacés par les mots " 2,5 euros ".
Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, est ajouté un quatrième paragraphe libellé comme suit :
" § 4. En vue de la détermination du statut Aujeszky, des échantillons de sang doivent être prélevés avant le 1 novembre 2002 dans tous les troupeaux porcins avec statut Aujeszky A1, selon les normes du test d'admission, comme prévu à l'annexe I et selon les instructions du Service. "
Art. 9.L'annexe IV du même arrêté est remplacé par l'annexe au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge , à l'exception de son article 7 qui entre en vigueur le 1 janvier 2002.
Bruxelles, le 7 novembre 2002.
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Annexe.
Art. N1.Annexe. Annexe IV à l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky.
Etat de frais concernant les prélèvements de sang pratiqués par le vétérinaire d'exploitation en application de l'article 7, et pour lesquels une indemnité de 2,5 EUR est prévue selon l'article 14 :
- Veterinaire d'exploitation : - nom :
- rue et numero :
- n° postal et commune :
- n° d'inscription a l'ordre :
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Troupeau Date Nombre de
prelevements
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Nom Rue et Commune et N° de troupeau
du responsable numero n° postal
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Nombre total d'echantillons .................................................
Montant du ............................. Au compte n° : .....................
Date : ................................. Signature : ........................
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 novembre 2002.
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER.