Texte 2003022011
Article 1er.A l'article 35, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002 et 18 octobre 2002 sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, intitulé " D. Oto-Rhino-Laryngologie ", catégorie 2, les prestations et leur règle de cumul suivantes sont introduites après la prestation 685591-685602 :
" 687735-687746
Filtre et piege a secretions pour le soin d'une tracheostomie apres
laryngectomie sans implant phonatoire, montes dans un boitier
metallique (forfait pour embase, filtre, adhesif, piege a secretions
et boitier) U 686
" 687750-687761
Filtre et piege a secretions pour le soin d'une tracheostomie apres
laryngectomie avec implant phonatoire, montes dans un boitier
metallique (forfait pour embase, filtre, adhesif, piege a secretions
et boitier) U 908
Les prestations 687735-687746 et 687750-687761 ne sont pas cumulables
entre elles.
2° au # 1er, titre " D. Oto-Rhino-Laryngologie ", catégorie 3, les
prestations suivantes sont introduites apres la prestation 685635-685646 :
" 687772-687783
Filtres externes et adhesifs pour l'humidificateur tracheal avec
boitier metallique prevu dans la prestation 687735-687746 ou
687750-687761 U 140
" 687794-687805
Embase en matiere synthetique pour l'humidificateur tracheal avec
boitier metallique prevu dans la prestation 687735-687746 ou
687750-687761 U 70 "
3°le § 8bis est modifié comme suit :,a) le 1er alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Les prestations 685554-685565, 685591-685602, 685613-685624, 685635-685646, 687735-687746, 687750-687761, 687772-687783 et 687794-687805 doivent être prescrites par un médecin spécialiste en chirurgie générale, stomatologie ou oto-rhino-laryngologie. "
b)Les dispositions suivantes sont insérées entre le 4e et le 5e alinéa :
" Sur une période de cinq ans, les prestations 687735-687746 et 687750-687761 ne peuvent être remboursées qu'une seule fois par l'organisme assureur.
La dotation pour la prestation 687772-687783 est d'un conditionnement comprenant trois filtres et cent adhésifs et ne peut être remboursée qu'une fois par trimestre calendrier.
La prestation 687794-687805 ne peut être remboursée qu'une fois par semestre calendrier. "
4°Au § 16, intitulé " D. Oto-Rhino-Laryngologie ", catégorie 2, intitulé " Prothèse de la parole ", les prestations " 687735-687746 et " 687750-687761 " sont introduites après la prestation 685591-685602
5°Au § 16, intitulé " D. Oto-Rhino-Laryngologie ", catégorie 3, intitulé " Accessoires pour prothèse de la parole ", les prestations " 687772-687783 et 687794-687805 " sont introduites après la prestation 685635-685646,
6°Au § 17, premier tiret, intitulé " D. Oto-Rhino-Laryngologie ", intitulé " Prothèse de la parole ", les prestations " 687735-687746 et 687750-687761 " sont introduites après la prestation 685554-685565
7°Au § 17, premier tiret, intitulé " D. Oto-Rhino-Laryngologie ", intitulé " Accessoires pour prothèse de la parole ", les prestations " 687772-687783 et 687794-687805 " sont introduites après la prestation 685635-685646
8°Au § 18, a) , intitulé " D. Oto-Rhino-Laryngologie ", intitulé " Accessoires pour prothèse de la parole ", les prestations 687772-687783 et 687794-687805 " sont introduites après la prestation 685635-685646.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.