Texte 2003021216

23 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux organes stratégiques des services publics fédéraux.

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre - Personnel et Organisation
Publication
4-11-2003
Numéro
2003021216
Page
53634
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-10-23/32
Entrée en vigueur / Effet
12-07-2003
Texte modifié
200100208720000021061998002123
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Article 1er.A l'article 1er, § 3, 9°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002, les mots " cellule stratégique " sont insérés entre le mot " secrétariat " et les mots " cellule de coordination générale de la politique ".

Art. 2.Dans l'intitulé de la Section 1re du Chapitre XI du même arrêté, les mots " d'une cellule stratégique " sont insérés entre les mots " d'un secrétariat " et les mots " de la cellule de coordination générale de la politique ".

Art. 3.A l'article 95 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2001 et 10 juin 2002, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " la cellule stratégique " sont insérés entre les mots " le secrétariat " et les mots " la cellule de coordination générale de la politique ";

à l'alinéa 2, les mots " n'est pas rémunéré " sont remplacés par les mots " est rémunéré ".

Art. 4.L'article 96 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Les membres du personnel concernés peuvent être remplacés dans les limites de l'enveloppe de personnel de leur service d'origine. ".

Art. 5.A l'article 98, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2001, les mots " cellule stratégique " sont insérés entre le mot " secrétariat " et les mots " cellule de coordination générale de la politique ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs.

à chaque service public fédéral

Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, l'intitulé de la section 3 du chapitre 1er, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Afdeling 3. - De beleidscel ".

Art. 7.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2001 et 19 juillet 2003, dans le texte néerlandais, les mots " Cel Beleidsvoorbereiding " sont remplacés par le mot " beleidscel ".

Art. 8.A l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " Cel Beleidsvoorbereiding " sont remplacés par le mot " beleidscel ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre du gouvernement ou d'un collège d'une Communauté ou d'une Région.

Art. 9.L'intitulé de la section 2 du chapitre 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre du gouvernement ou d'un collège d'une Communauté ou d'une Région, est remplacé par l'intitulé suivant :

" De la cellule stratégique ".

Art. 10.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2003, dans le texte néerlandais, les mots " cellen beleidsvoorbereiding " sont remplacés par le mot " beleidscellen ".

Art. 11.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Les membres du personnel d'exécution des cellules stratégiques sont désignés par le ministre ou le secrétaire d'Etat dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. ".

Art. 12.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. § 1er. Les membres des cellules stratégiques, des cellules de politique générale ou de la cellule de coordination générale de la politique, les experts au sein des cellules de politique générale, les membres du personnel d'exécution desdites cellules ainsi que les collaborateurs des secrétariats qui appartiennent à la fonction publique fédérale administrative, à un service de l'Etat, à une entreprise publique autonome, à un service ou à une administration dépendant des Communautés ou des Régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française, ou à un établissement d'enseignement subventionné, bénéficient d'un complément de traitement fixé par le ministre ou le secrétaire d'Etat dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. Ce complément de traitement est considéré comme une allocation. Pour les personnes qui ont la qualité d'agent nommé à titre définitif, le complément de traitement est pris en compte pour le calcul du pécule de vacance et de l'allocation de fin d'année.

S'ils n'appartiennent pas aux services ou institutions visés à l'alinéa 1er, ils bénéficient d'un traitement fixé par le ministre ou le secrétaire d'Etat dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.

§ 2. Les experts permanents des conseils stratégiques et des comités d'audit bénéficient de jetons de présence fixés par le ministre ou le secrétaire d'Etat dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.

Les experts des conseils stratégiques chargés d'une mission particulière peuvent bénéficier à leur demande d'une allocation ou d'un traitement fixé dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.

§ 3. Par dérogation au § 1er, il est accordé aux chauffeurs :

une allocation forfaitaire mensuelle de 272,22 euros;

une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 2478,20 euros par an.

Ces allocations peuvent être augmentées dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.

L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel et l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères ne leur sont pas applicables. ".

Art. 13.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. § 1er. La situation pécuniaire des membres, des experts et des membres du personnel d'exécution des cellules, ainsi que des collaborateurs des secrétariats visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, est réglée comme suit :

s'ils appartiennent à un service public fédéral ou un établissement scientifique de l'Etat, leur employeur continue à payer leur traitement sans que celui-ci ne soit compensé par le ministre ou le secrétaire d'Etat;

s'ils n'appartiennent pas à un service public fédéral ou un établissement scientifique de l'Etat, leur employeur continue à payer leur traitement, mais, lorsque l'employeur le réclame, le ministre ou le secrétaire d'Etat lui rembourse le traitement, augmenté, le cas échéant, des charges patronales.

§ 2. Le remboursement de la rémunération des membres du personnel appartenant à une administration ou à un service dépendant des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française, est effectué conformément aux modalités que le Gouvernement ou le Collège concerné fixe par analogie avec l'article 20. ".

Art. 14.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " des membres visés à l'article 6, alinéa 1er, des experts visés à l'article 6, alinéa 3, des membres du personnel d'exécution visés à l'article 7, " sont remplacés par les mots " des personnes visées à l'article 10, § 1er, et ";

les mots " et des collaborateurs visés à l'article 9 " sont supprimés.

Art. 16.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. Les stagiaires soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, appelés à faire partie d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale sont soumis, pour ce qui concerne les obligations de leur stage, à l'autorité hiérarchique de l'organe dont ils relèvent. ".

Art. 17.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2003, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " visés aux articles 11, § 3, 12 et 13 du présent arrêté " sont supprimés;

à l'alinéa 3, dans le texte français, les mots " du niveau et du grade " sont supprimés.

Art. 18.A l'article 17, § 1er, du même arrêté, les mots " aux articles 10 et 11 " sont remplacés par les mots " à l'article 10 ".

Art. 19.A l'article 18, § 1er, du même arrêté, les mots " visés aux articles 12 et 13 du présent arrêté " sont supprimés.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 12 juillet 2003.

Art. 21.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

La Ministre de la Fonction publique,

Mme M. ARENA.

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