Texte 2003021180
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 6, § 1er, VI, premier alinéa, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, abrogé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 4° L'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements; ".
Art. 3.L'article 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 8°, de la même loi spéciale est complété par les mots " à l'exception des licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour celles concernant l'armée et la police ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Nice, le 12 août 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Premier Ministre, absent :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur,
Mme F. MOERMAN
Scellé du sceau de l'Etat :
Pour la Ministre de la Justice, absente :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE