Texte 2003021128
Article 1er.Le crédit provisionnel inscrit dans chaque programme représentera 2 % des dépenses courantes de celui-ci.
Par dépenses courantes, il faut entendre les allocations de base 811 " Salaires et charges sociales " et 812 " Achats de biens non durables et de services ".
Art. 2.Un fonds de réserve sera constitué via un poste de dotation au budget. La hauteur du fonds qui sera repris au sein du passif du bilan sera égale à 5 % au minimum et 10 % au maximum de la moyenne des dépenses courantes comme défini à l'alinéa 2 de l'article 1er de l'ensemble des programmes des trois années budgétaires précédentes. Ce fonds devra atteindre sa hauteur minimale après au maximum trois années.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 4.Le Secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juillet 2002.
Le Ministre de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE.