Texte 2003021127
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le SIST tient une comptabilité budgétaire et une comptabilité générale.
Art. 2.Le SIST établit avant le 1er mars ses comptes.
Ceux-ci comprennent, le compte d'exécution du budget, le compte de résultat, le bilan, le compte de gestion et l'annexe.
Chapitre 2.- Le compte d'exécution du budget.
Art. 3.Le compte d'exécution du budget est établi selon les subdivisions du budget approuvé.
Art. 4.Ce compte comprend :
1°Pour les recettes :
a)la prévision des droits constatés de l'année budgétaire;
b)les droits constatés de l'année budgétaire;
c)les recettes perçues durant l'année budgétaire;
d)la différence entre les droits constatés et les recettes perçues;
e)la différence entre la prévision des droits constatés et les droits constatés;
f)les droits reportés, annulés ou portés en surséance indéfinie durant l'année budgétaire.
2°Pour les dépenses :
a)les crédits ouverts par le budget;
b)les droits constatés de l'année budgétaire;
c)les dépenses payées de l'année budgétaire;
d)la différence entre les droits constatés et les dépenses payées de l'année budgétaire;
e)la différence entre les crédits ouverts par le budget et les dépenses de l'année budgétaire;
Toutefois, les droits constatés de l'année budgétaire qui ne sont pas comptabilisés par le SIST avant le 1er mars de l'année suivante, appartiennent à l'année budgétaire suivante.
Art. 5.L'annexe de l'exécution du budget comprend une explication des principales dérogations budgétaires, un tableau récapitulatif reprenant les contrats et marchés dont l'exécution excède le terme de l'année budgétaire ainsi que les droits qui résultent de la conclusion de contrats d'usage de biens ou de services, liant les signataires pour une durée excédant le terme de l'année budgétaire.
Le tableau récapitulatif reprend :
a)l'encours des engagements au 1er janvier;
b)les engagements enregistrés pendant l'année budgétaire;
c)les engagements annulés pendant l'année budgétaire;
d)l'encours des engagements au 31 décembre;
e)les droits constatés qui sont liquidés budgétairement pendant l'année budgétaire.
Art. 6.L'excédent budgétaire éventuel d'un exercice est transféré aux exercices suivants par dotation au fonds de réserve, par dotation aux provisions pour risques et charges et par dotation à une réserve pour investissements. Le solde budgétaire de l'exercice précédent est ajouté aux recettes budgétaires dans le budget de l'exercice en cours dès que le compte de l'exercice précédent est clôturé.
Art. 7.La comptabilité budgétaire est tenue en liaison avec la comptabilité générale. Elle doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget.
Chapitre 3.- La comptabilité générale.
Art. 8.Le SIST tient la comptabilité générale selon les principes de la comptabilité en partie double.
Art. 9.A la date du 31 décembre, il est procédé à la révision des valeurs des éléments actifs et passifs du patrimoine du SIST, et il est dressé un inventaire général. Le bilan est établi après que les comptes aient été mis en concordance avec les données de l'inventaire.
Art. 10.L'excédent éventuel de l'exercice en comptabilité générale est transféré au compte d'actif net au bilan, par voie d'opérations diverses. Cette écriture n'a pas d'implication en comptabilité budgétaire.
Chapitre 4.- Compte de gestion.
Art. 11.A la date du 31 décembre, le comptable établit un compte de gestion qui reprend les soldes au 1er janvier et au 31 décembre ainsi que l'ensemble des recettes perçues et des dépenses payées.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 13.Le Secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 mars 2003.
Ch. PICQUE.