Texte 2003021120

17 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant la présentation du budget, le modèle de synthèse du budget à publier dans le budget général des dépenses de l'Etat et le mode d'imputation des recettes et des dépenses pour le service de l'Etat à gestion séparée " Réseau télématique belge de la recherche, BELNET ".

ELI
Justel
Source
Politique Scientifique
Publication
23-5-2003
Numéro
2003021120
Page
28578
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-17/68
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le budget comporte les prévisions de toutes les recettes et dépenses du service de l'Etat à gestion séparée " BELNET ".

Art. 2.Par recettes, on entend tous les droits constatés au cours de l'année budgétaire, la dotation de l'Etat pour l'année budgétaire ainsi que le solde budgétaire résultant de l'année précédente.

Art. 3.Par dépenses, on entend les sommes qui seront dues au cours de l'année budgétaire découlant d'obligations préalablement engagées.

Art. 4.Un droit est constaté quand les conditions suivantes sont remplies :

1. son montant est déterminé de manière exacte;

2. l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;

3. l'obligation de payer existe;

4. une pièce justificative est en possession du service concerné.

Art. 5.Les droits constatés s'éteignent par leur paiement, leur annulation ou leur prescription.

Chapitre 2.- La présentation du budget.

Art. 6.Le budget est établi par programme d'activités et par allocation de base. Les programmes représentent les différentes missions et activités de BELNET. Les allocations de base identifient la nature des dépenses au sein de chaque programme et sont conformes à la classification économique SEC.

Art. 7.Le budget tel qu'établi par la Commission de gestion se présente selon le modèle repris dans l'annexe I de l'arrêté. Le premier chiffre du code de chaque poste budgétaire identifie le programme auquel il est affecté et les trois chiffres suivants déterminent l'allocation de base. Pour la gestion interne des services, les crédits budgétaires peuvent être établis par article budgétaire plus détaillé que les allocations de base. L'article budgétaire est identifiable par les trois dernières positions du code.

Art. 8.La synthèse du budget telle que publiée dans le budget général des dépenses reprend les crédits inscrits par programme suivant le modèle repris dans l'annexe II de cet arrêté.

Art. 9.La synthèse du budget telle que publiée dans les justifications du budget général des dépenses est établie suivant le modèle repris dans l'annexe III de cet arrêté.

Art. 10.Un crédit provisionnel est inscrit au sein de chaque programme sous forme d'allocation de base.

Art. 11.Les crédits inscrits aux allocations de base concernant les recettes du budget ne sont pas limitatifs.

Art. 12.Les crédits inscrits aux allocations de base concernant les dépenses au sein d'un programme d'activités sont limitatifs.

Art. 13.Les allocations de base du budget sont exprimées en milliers de francs belges pour les années 2000 et 2001 et en milliers d'euros à partir de l'année 2002.

Chapitre 3.- Mode d'imputation.

Art. 14.Les opérations sont méthodiquement inscrites dans les comptes de la comptabilité budgétaire et, pour autant qu'elles soient aussi des opérations en comptabilité générale, simultanément dans les comptes de la comptabilité générale, au moment de la constatation du droit.

Art. 15.L'imputation budgétaire pour l'enregistrement des dépenses doit faire référence à une pièce justificative datée et approuvée par l'ordonnateur de BELNET qui constate l'existence et l'étendue de l'opération. Les dépenses doivent être imputées au cours de l'exercice comptable auquel se rapporte la transaction.

Art. 16.La règle générale pour l'enregistrement des recettes est le droit constaté et la date de l'imputation est celle du document.

Il convient d'entendre par droit constaté, le droit dont dispose BELNET pour percevoir les sommes d'argent qui lui sont dues.

Lorsque la transaction ne s'accomplit pas sur la base d'un droit constaté, le moment du paiement tiendra lieu de moment d'imputation.

Art. 17.BELNET est tenu de conserver ou de pouvoir reproduire les pièces justificatives pendant dix ans.

Art. 18.Les impôts, salaires et charges sociales sont imputés à l'exercice au cours duquel ils sont dus.

Art. 19.Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs fait dans les caisses du service comptabilité de BELNET, donne lieu à la délivrance d'un récépissé à talon avec indication de son objet. Ce récépissé est libératoire et forme titre envers le Trésor public.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 21.Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Recherche scientifique,

Ch. PICQUE

Annexe.

Art. N1.(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 23-05-2003, p. 28580-28583).

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