Texte 2003021100
Article 1er.M. Beka, Eric, J., P., G., secrétaire général, ingénieur civil, est désigné Haut Représentant pour les questions de politique spatiale, ci-après dénommé " le Haut Représentant ". II porte le titre et il a le rang d'ambassadeur.
Art. 2.Le Haut Représentant est chargé de défendre les intérêts belges dans les enceintes internationales et européennes qui traitent des questions de politique spatiale, en particulier au sein de l'Agence spatiale européenne et de l'Union européenne.
II attache une attention prioritaire à l'optimisation des retours scientifiques et technologiques pour la Belgique, eu égard aux investissements publics consentis par celle-ci dans le domaine spatial, ainsi qu'au soutien aux différents départements ministériels concernés par le développement ou l'utilisation des techniques spatiales.
Pour les besoins de sa mission, le Haut Représentant recueille les avis des milieux scientifiques et industriels impliqués dans la recherche ou les applications spatiales, ainsi que des administrations publiques utilisatrices de l'outil spatial et des informations qu'il génère.
Art. 3.Le Haut Représentant assiste le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, ci-après dénommé " le Ministre ", au sein du Conseil de l'Agence spatiale européenne siégeant au niveau ministériel.
II représente le Ministre au sein du Conseil de l'Agence spatiale européenne siégeant au niveau des hauts fonctionnaires et au sein de l'organe directeur des organisations intergouvernementales ou internationales compétentes en matière de recherche ou d'applications spatiales. II conduit la délégation belge dans ces enceintes.
Après concertation avec le Président du Service public fédéral de Programmation " Politique scientifique ", il peut déléguer tout ou partie de cette représentation ou de cette présidence à un ou plusieurs agents de ce service public fédéral ou d'un établissement scientifique fédéral y lié.
Art. 4.Le Haut Représentant est membre de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne. En accord avec le Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Union européenne, il coordonne, dans les matières relevant de ses attributions, l'action des membres de ladite Représentation.
Art. 5.En accord avec le Ministre, le Haut Représentant peut recevoir des missions de la part d'un autre Ministre, notamment le Ministre des Affaires étrangères, pour autant qu'elles aient trait aux matières dont il a la charge. Les modalités d'exercice de ces missions, en particulier les dispositions en matière d'assistance administrative, sont fixées de commun accord entre le Ministre et le Ministre concerné.
Art. 6.Dans l'exercice de sa mission, le Haut Représentant rapporte directement auprès du Ministre ou, s'il est fait usage des dispositions de l'article 5, au Ministre concerné.
Art. 7.Suivant des modalités à inscrire dans le règlement d'ordre intérieur du Comité de direction du Service public fédéral de Programmation " Politique scientifique ", le Haut Représentant participe aux réunions de celui-ci pour les matières relevant de ses attributions.
Art. 8.Le Haut Représentant bénéficie de la collaboration du Service public fédéral de Programmation " Politique scientifique ".
II reçoit l'assistance administrative et logistique nécessaire à l'exercice de sa mission. Les modalités de cette collaboration et de cette assistance sont fixées par le Ministre après concertation avec le Haut Représentant.
Art. 9.Le Haut Représentant conserve le bénéfice des dispositions visées aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le statut du secrétaire général et de certains membres du personnel des Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, ainsi que les prérogatives liées à son rang, dans la mesure où ces dispositions et prérogatives lui sont plus favorables que celles liées à sa fonction de Haut Représentant.
II conserve par ailleurs les mandats de représentation qu'il exerce actuellement au sein de diverses institutions au nom du Ministre ou des Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 avril 2003 et cesse de produire ses effets le jour de la mise à la retraite du Haut Représentant.
Art. 11.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Recherche scientifique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Ministre de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE.