Texte 2003021092

4 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant modification de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente et de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

ELI
Justel
Source
Justice - Finances - Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
18-4-2003
Numéro
2003021092
Page
19810
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-04/39
Entrée en vigueur / Effet
28-04-2003
Texte modifié
1983004493199101117820020115231999010222
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Article 1er.A l'article 14, § 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par les lois des 10 août 2001 et 24 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

au 2°, les mots " et son numéro d'immatriculation au registre du commerce ou au registre de l'artisanat ainsi que son numéro d'agrément au Ministère des Affaires économiques " sont remplacés par les mots " et son numéro d'entreprise ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie ";

au 3°, les mots " et son numéro d'immatriculation au registre du commerce ou au registre de l'artisanat, ainsi que son numéro d'inscription au Ministère des Affaires économiques " sont remplacés par les mots " et son numéro d'entreprise ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie ".

Art. 2.A l'article 69, § 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :

le 6°, a), inséré par la loi du 6 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" a) être constitué sous forme d'association sans but lucratif; ";

le 6°, d), inséré par la loi du 6 juillet 1992, est abrogé.

Art. 3.A l'article 75 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Pour être agréés, les intéressés visés à l'article 74 doivent, lors de leur demande d'agrément :

être constitués sous forme de société commerciale, ou sous forme de personne morale pour les groupements d'intérêt économique qui ne sont pas des sociétés;

être immatriculés à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale.

Les agents commissionnés par le Ministre des Affaires économiques peuvent réclamer aux personnes physiques et aux personnes morales en ce qui concerne leurs administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir un certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration publique ou un document équivalent, dans la mesure où ils ne pourraient pas accéder au Casier judiciaire central ou si les personnes mentionnées ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être enregistrées dans ce registre. ";

au § 3, les mots " En outre, les demandeurs doivent s'engager à " sont remplacés par les mots " En outre, ils sont tenus de ";

au § 4, les mots " l'engagement " sont remplacés par les mots " l'obligation ";

au § 5, les mots " Elles doivent aussi s'engager à " sont remplacés par les mots " Elles sont aussi tenues de ".

Art. 4.A l'article 75bis de la même loi, inséré par la loi du 11 février 1994, la dernière phrase du § 1er, alinéa 4, est remplacée par la disposition suivante :

" Cet enregistrement est communiqué à la Banque-Carrefour des Entreprises qui s'y réfère par le biais du numéro d'entreprise. ".

Art. 5.A l'article 77, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 6 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Lors de leur demande d'inscription, les personnes visées au § 1er doivent :

être constituées sous forme de société commerciale, ou sous forme de personne morale pour les groupements d'intérêt économique qui ne sont pas des sociétés;

être immatriculées à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale.

Les agents commissionnés par le Ministre des Affaires économiques peuvent réclamer aux personnes physiques et aux personnes morales en ce qui concerne leurs administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoir un certificat de bonnes vie et moeurs destine à une administration publique ou un document équivalent, dans la mesure où ils ne pourraient pas accéder au Casier judiciaire central ou si les personnes mentionnées ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être enregistrées dans ce registre. ";

à l'alinéa 2, les mots " En outre, elles doivent s'engager à " sont remplacés par les mots " En outre, elles sont tenues de ".

Chapitre 2.- Modifications à la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur.

Art. 6.A l'article 6, § 2, de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont apportées les modifications suivantes :

au 1°, les mots " le cas échéant le numéro d'entreprise, " sont insérés entre les mots " l'identité " et les mots " l'adresse, ";

le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° le nom ou la dénomination, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de la personne qui procède au recouvrement amiable de créance ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie; ".

Chapitre 3.- Modifications à la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente.

Art. 7.L'article 3 de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, modifié par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé comme suit :

" Art. 3. § 1er. Pour obtenir la patente, le débitant doit en faire la demande, préalablement au commencement de ses activités, en adressant une déclaration au service designé par le Ministre des Finances.

Le déclarant peut introduire cette déclaration par voie électronique au moyen d'outils mis à sa disposition à cet effet par les autorités fédérales et y déclarer avoir transmis, préalablement, à l'Administration du cadastre, un plan dont il mentionne, le cas échéant, les références sous lesquelles il y a été enregistré.

A la demande du déclarant, l'Administration du Cadastre lui notifie la quotité du revenu cadastral qui devra être utilisée comme assiette de l'impôt pour la fixation de la taxe de patente.

Cette déclaration doit indiquer avec précision les endroits et locaux affectés au débit.

L'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central, afin de vérifier si le debitant n'est pas frappé par l'un des cas d'exclusion prévus à l'article 11, § 1er. Sur la base du numéro de registre national des personnes habitant avec lui ou habitant dans l'établissement qui participent à l'exploitation du debit, dont mention est faite sur la déclaration, l'Administration des douanes et accises vérifie également si ces personnes ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 3.

§ 2. Si le débitant exploite son débit par l'intermédiaire d'un mandataire, l'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central aux fins de vérifier si ce dernier ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion visés par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°.

La déclaration doit porter mention du numéro de registre national des personnes habitant avec le mandataire ou habitant dans l'établissement et qui participent à l'exploitation du débit, aux fins de permettre à l'Administration des douanes et accises de vérifier si ces personnes ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 3.

§ 3. Si le débitant ou le mandataire est une personne morale, une personne compétente à cette fin de l'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central aux fins de vérifier que chacun des organes charges d'accomplir les obligations imposées par la présente loi ou d'intervenir d'une manière quelconque dans l'exploitation du débit ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°.

§ 4. Si le débitant est une association de fait, une personne compétente a cette fin de l'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central aux fins de vérifier si chaque personne physique faisant partie de cette association et chacun des organes des personnes morales chargés d'accomplir les obligations imposées par la présente loi ou d'intervenir d'une manière quelconque dans l'exploitation du débit ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°. ".

Art. 8.L'article 4 de la même loi est remplacé comme suit :

" Art. 4. Si l'Administration des douanes et accises refuse d'accorder la patente du fait que le débitant, l'éventuel mandataire ou les personnes habitant avec eux ou habitant dans l'établissement qui participent à l'exploitation du débit ne satisfont pas aux conditions de moralité, le débitant peut exercer, dans les trente jours du refus, un droit de recours auprès du Ministre de la Justice. Le Ministre ou son délégué statue au fond sur le recours. ".

Art. 9.L'article 7 de la même loi est remplacé comme suit :

" Art. 7. Tout changement de mandataire doit faire l'objet d'une déclaration préalable.

Dans ce cas, une personne compétente à cette fin de l'Administration des douanes et accises consulte le Casier judiciaire central pour vérifier si le nouveau mandataire ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion visés par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°. Cette déclaration de modification porte également mention du numéro de registre national des personnes habitant avec le mandataire ou habitant dans l'établissement et qui participent à l'exploitation du débit, afin de permettre à l'Administration des douanes et accises de vérifier auprès des autorités compétentes si ces personnes ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion visés par l'article 11, § 3. ".

Art. 10.Dans la même loi, un article 7bis est inseré, rédigé comme suit :

" Art. 7bis. Les agents commissionnés par le Ministre des Finances peuvent réclamer aux personnes mentionnées dans l'article 3 et 7 une copie du certificat de moralite, dans la mesure où ils ne pourraient pas accéder au Casier judiciaire central ou si les personnes mentionnées ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être enregistrées dans ce registre. ".

Art. 11.L'article 14, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1998 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit :

" La patente pour le débit de boissons spiritueuses à consommer sur place n'est délivrée qu'après paiement d'une taxe annuelle et indivisible fixée, par année civile à 10 % du montant de l'assiette de l'impôt indexée. ".

Art. 12.L'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé comme suit :

" Art. 16. La déclaration pour l'obtention de la patente et la déclaration de changement au débit sont vérifiées par le receveur des accises du ressort, sur base de la quotité du revenu cadastral communiquée par l'Administration du Cadastre. ".

Art. 13.L'article 17, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé comme suit :

" La taxe de patente est payable pour la première fois au moment du dépôt de la déclaration au bureau des accises compétent ou, en cas d'introduction d'une déclaration par voie électronique, dans les huit jours ouvrables à compter de la date d'envoi de l'invitation à payer transmise par l'Administration des douanes et accises. L'exploitation du débit ne peut débuter qu'après payement de la patente due. Pour les années suivantes, elle est payable dans la deuxième quinzaine du mois de janvier de l'année pour laquelle elle est due. ".

Chapitre 4.- Modifications à la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

Art. 14.A l'article 4, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, le mot " ecrite " est supprimé.

Art. 15.L'article 31 de la même loi est complété comme suit :

" 5. être inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale. ".

Art. 16.L'article 32, 4., de la même loi est abrogé.

Le point 5. en devient le point 4.

Art. 17.L'article 36 de la même loi est complété comme suit :

" 6. être inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale. ".

Art. 18.L'article 37, 4., de la même loi est abrogé.

Le point 5. en devient le point 4.

Art. 19.L'article 42 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 42. Le demandeur d'une licence de classe C doit être inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale. ".

Art. 20.L'article 55, 4°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" 4° le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, en l'absence de ce numéro, le numéro octroyé en vertu de l'arrêté royal du 8 février 1991 relatif à la composition et aux modalités d'attribution du numero d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques. ".

Chapitre 5.- Entrée en vigueur.

Art. 21.Les articles 2, 3 et 5 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2005. Toutefois, les personnes et les entreprises qui disposent déjà d'un numéro d'entreprise peuvent, sans préjudice de l'application des articles 11 à 13 et 87 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, utiliser ce numéro à partir du 1er juillet 2003 au lieu du numéro d'immatriculation au registre du commerce ou au registre de l'artisanat.

Art. 22.L'article 4 entre en vigueur le 1er juillet 2003. Jusqu'au 1er janvier 2005 le numéro d'enregistrement octroyé restera d'application comme numéro d'agrément comme mentionné dans l'article 14, § 2, 2°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Art. 23.L'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2005. Toutefois, les créanciers et personnes qui procedent au recouvrement amiable de créance et qui disposent déjà d'un numéro d'entreprise peuvent, sans prejudice de l'application des articles 11 à 13 et 87 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, utiliser ce numéro à partir du 1er juillet 2003 au lieu du numéro d'immatriculation au registre du commerce et du numéro de TVA.

Art. 24.Les articles 7 à 20 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 25.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes Moyennes, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Sante publique et de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER.

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