Texte 2003021000
Article 1er.Toute organisation syndicale qui siège dans le comité de secteur XVIII, Communauté flamande et Région flamande, est dispensée des remboursements, visés à l'article 78 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, en ce qui concerne (cinq) délégués permanents. <AR 2005-04-26/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2005>
Art. 2.La dispense de remboursement visée à l'article 1er est limitée à un montant égal au montant maximum en vigueur de l'échelle de traitement A113 ou A123 telle que fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand applicable au membre du personnel concerné.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.
Art. 4.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE.