Texte 2003015226
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Le Roi peut prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la Convention.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Annexe.
Art. N1.Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international.
(Pour la Convention, voir %%1999-05-28/38%%).