Texte 2003015165
Article 1er.L'échelle de traitement mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 juin 1997 fixant les échelles de traitement de certains agents de niveau 1 de l'Administration générale de la Coopération au Développement et portant des dispositions pécuniaires, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001 est remplacée par la disposition suivante :
33.978,98 - 48.694,01
11/2 x 1.337,73
Cl. 24 a. - Niv. 1 - G.B.
(Echelle de traitement 13/c)
Art. 2.L'échelle de traitement mentionnée à l'article 3, § 1er, 2°, du même arrêté est remplacée par la disposition suivante :
28.628,37 - 40.333,05
3/1 x 624,27
9/2 x 1.092,43
Cl. 24 a. - Niv. 1 - G.B.
(Echelle de traitement 10/E)
Art. 3.L'échelle de traitement mentionnée à l'article 3, § 2, du même arrêté est remplacée par la disposition suivante :
31.526,59 - 44.234,92
3/1 x 668,83
8/2 x 1.337,73
Cl. 24 a. - Niv. 1 - G.B.
(Echelle de traitement 10/F)
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE.