Texte 2003015105

13 MAI 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, aux Protocoles 1, 2, 3, 4 et 5, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 25 juin 2001.

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
15-3-2004
Numéro
2003015105
Page
14196
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-13/48
Entrée en vigueur / Effet
25-03-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, les Annexes, Ire, II, III, IV, V et VI, les Protocoles 1er, 2, 3, 4 et 5, et l'Acte final, faits à Luxembourg le 25 juin 2001, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Annexe.

Art. N1.ACCORD EURO-MEDITERRANEEN ETABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, D'AUTRE PART.

(Pour l'Accord, voir CN : %%2001-06-25/51%%).

Art. N2.Liste des Protocoles.

Protocole n° 1 : Régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d'Egypte.

(Pour le Protocole, voir CN : %%2001-06-25/52%%).

Protocole n° 2 : Régime applicable à l'importation en Egypte des produits agricoles originaires de la Communauté.

(Pour le Protocole, voir CN : %%2001-06-25/53%%).

Protocole n° 3 : Régime applicable aux produits agricoles transformés.

(Pour le Protocole, voir CN : %%2001-06-25/54%%).

Protocole n° 4 : Définition de la notion de " produits originaires " et méthodes de coopération administrative.

(Pour le Protocole, voir CN : %%2001-06-25/55%%).

Protocole n° 5 : Assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.

(Pour le Protocole, voir CN : %%2001-06-25/56%%).

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