Texte 2003015104

13 MAI 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, aux Protocoles 1 et 2, et à l'Acte final, faits à Pretoria le 11 octobre 1999.

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
5-9-2003
Numéro
2003015104
Page
44310
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-13/37
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, les Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, les Protocoles 1 et 2, et à l'Acte final, faits à Pretoria le 11 octobre 1999, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères,

Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK

Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, adjoint au Ministre des Affaires étrangères,

E. BOUTMANS

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Annexe.

Art. N1.Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part.

(Pour l'Accord, voir %%1999-10-11/45%%).

Art. N2.Protocole n° 1 relatif à la définition de la notion de " produits originaires " et aux méthodes de coopération administrative.

(Pour le Protocole, voir %%1999-10-11/46%%).

Art. N3.Protocole 2 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.

(Pour le Protocole, voir %%1999-10-11/47%%).

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