Texte 2003015050
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention n° 132 concernant les congés annuels payés (révisée en 1970), adoptée à Genève le 24 juin 1970, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Convention n° 132 concernant les congés annuels payés (révisée en 1970).
(Pour la Convention, voir %%1970-06-24/31%%).