Texte 2003014293
Article 1er.Les définitions prévues à l'article 2 de la loi du 11 décembre 2003 concernant la reprise par l'Etat Belge des obligations de pension légales de la société anonyme de droit public [1 Proximus]1 vis-à-vis de son personnel statutaire, ci-après dénommée " la loi ", sont d'application au présent arrêté.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 2.Les définitions prévues à l'article 2 de la loi du 11 décembre 2003 concernant la reprise par l'Etat belge des obligations de pension légales de la société anonyme de droit public [1 Proximus]1 vis-à-vis de son personnel statutaire, ci-après dénommée " la loi ", sont d'application au présent arrêté.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 3.Les actifs du Fonds de pension doivent être réalisés convertis en liquidités ou en instruments du marché monétaire au plus tard le 21 décembre 2003 à minuit.
Art. 4.§ 1er. Au plus tard à la date valeur 22 décembre 2003, [1 Proximus]1 paye au Fonds de pension la différence entre le montant global de 5 000 millions d'euros dû sur base de l'article 8 de la loi et le produit net de réalisation des actifs du Fonds de pension.
§ 2. Après paiement au Fonds de pension du montant dû sur base du § 1er, [1 Proximus]1 est libérée de toute obligation de paiement sur base de l'article 8 de la loi.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 5.§ 1er. Le liquidateur du Fonds de pension paiera à l'Etat le montant total de 5 000 millions d'euros, dû sur base de l'article 8 de la loi par virement du montant précité à la date valeur entre le 29 décembre 2003 et le 5 janvier 2004 sur le compte 100-0040000-70 de la Banque Nationale de Belgique - Caissier de l'Etat, avec mention référence " Fonds de pension [1 Proximus]1 ", conformément aux modalités prévues à l'alinéa 2.
Le Ministre compétent pour les Entreprises publiques détermine la partie du montant précité qui ne peut pas être inférieure à 3 600 millions d'euros et qui doit être versée en 2003 et le notifie au liquidateur du Fonds de pension, par écrit et par fax, au plus tard le 26 décembre 2003. Dans ce cas le liquidateur verse le montant ainsi déterminé au compte précité avec date valeur 29 décembre 2003 et le solde sur le même compte avec date valeur 5 janvier 2004. A défaut de notification par le Ministre compétent pour les Entreprises publiques conformément au § 2 au plus tard le 26 décembre 2003, le liquidateur du Fonds de Pension verse le montant global total de 5 000 millions d'euros au compte précité en 2003, avec date valeur 29 décembre 2003.
§ 2. En cas de paiement du montant total de 5 000 millions d'euros en 2003 conformément aux modalités prévues au § 1er, l'Etat indemnisera [1 Proximus]1 avec date valeur 31 décembre 2003 des intérêts perdus entre le 29 et le 31 décembre 2003 sur le montant versé à l'Etat en 2003 conformément au § 1er. En cas où suite à une notification du Ministre compétent pour les Entreprises Publiques conformément au modalités du § 1er le de paiement du montant de 5 000 millions d'euros est échelonné sur 2003 et 2004 conformément au § 21er alinéa 2, [1 Proximus]1 paiera à l'Etat ou l'Etat paiera à [1 Proximus]1 le 5 janvier 2004 le solde des intérêts perdus par [1 Proximus]1 sur le montant versé à l'Etat en 2003 et des intérêts perdus par l'Etat entre le 1er et le 5 janvier 2004 sur le montant versé à l'Etat en 2004 conformément au § 21. Dans les deux cas, l'indemnisation est calculée sur base du taux d'intérêt correspondant à l'EONIA moins 2 points de base.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 6.Le liquidateur devra également fournir l'assistance administrative et comptable requise prévue à l'article 11, § 1er de la loi. Il peut cependant à tout moment pendant la liquidation convenir avec [1 Proximus]1 ou une filiale de [1 Proximus]1 que cette obligation d'assistance administrative et comptable sera assurée par une des sociétés précitées.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 7.§ 1er. Si après paiement des montants visés à l'article 5, à tout moment pendant la liquidation et jusque cinq ans après la clôture de la liquidation, les dettes du Fonds de pension dépassent ses actifs ou le paiement des dettes du Fonds de pension n'est plus garanti à terme, [1 Proximus]1 mettra les fonds nécessaires pour le paiement des dettes non couvertes à disposition du Fonds de Pension ou après clôture de la liquidation à disposition du liquidateur.
§ 2. Un résultat positif éventuel de la liquidation du Fonds de pension sera transféré à [1 Proximus]1 au moment de clôture de la liquidation.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 8.Les articles 194 et 195 du Code des sociétés sont d'application à la clôture de la liquidation. La clôture de la liquidation ne pourra néanmoins avoir lieu qu'après la période de transition visée à l'article 11 de la loi, ou, le cas échéant, après que l'obligation d'assistance administrative et comptable visée à l'article 11 de la loi ait été transférée à [1 Proximus]1 ou à une filiale de [1 Proximus]1 conformément aux modalités de l'article 6.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre du Budget et des Entreprises publiques, et Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.