Texte 2003014278

27 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
15-12-2003
Numéro
2003014278
Page
59136
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-11-27/46
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
1976101105
belgiquelex

Article 1er.Le deuxième alinéa de l'article 4.1. de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, est modifié comme suit : " Le feu vert fixe est allumé pendant une durée minimale qui permet au piéton d'effectuer la traversée à une vitesse de 1,20 m/s. ";

- Au cinquième alinéa le nombre " 1,50 " est remplacé par le nombre " 1,20 ".

Art. 2.L'article 6.7.1.1° est complété par la disposition suivante :

- dans le deuxième alinéa les termes " et à 70 km à l'heure " sont supprimés;

- un troisième alinéa est ajouté et rédigé comme suit : " à 70 km à l'heure pour autant que cette zone se trouve en dehors d'une agglomération délimitée par les signaux F1 et F3 ".

Art. 3.A l'article 9.9. du même arrêté modifié par les arrêtés ministériels des 19 décembre 1991, 9 octobre 1998 et 14 mai 2002, il est ajouté un 5° rédigé comme suit :

" 5° Lorsque le signal C43 portant la mention 30 (km) est adjoint au signal F1 :

- l'agglomération ne peut comporter de voies publies rendues prioritaires par des signaux B9;

- dans cette agglomération, la vitesse doit être réduite à 30 km à l'heure par des mesures d'organisation de la circulation ou du stationnement, d'infrastructure ou par d'autres aménagements de l'aspect de rue ou par la combinaison de ces mesures ".

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté modifié par les arrêtés ministériels des 20 juillet 1990, 11 mars 1991 et 11 mars 1997, il est ajouté un 10.6.rédigé comme suit :

" 10.6. Signal D10. Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons et des cyclistes.

Ce signal est utilisé lorsqu'il ne peut être fait usage du signal D9 :

- lorsque l'espace est insuffisant pour séparer la circulation des cyclistes et des piétons et que la sécurité des cyclistes est mieux assurée de la sorte sur des courts tronçons ou des voies publiques lorsque la circulation sur la chaussée est importante et la vitesse maximale autorisée est d'au moins 50 km à l'heure;

- lorsqu'il convient d'obliger les piétons et cyclistes d'emprunter des voies ou parties de voies plus sûres sans qu'il soit possible ou nécessaire de distinguer la partie de la voirie qui leur est réservée. "

Art. 5.A l'article 12.1° du même arrêté, les mots " ou 0,60 m x 0,90 m " sont ajoutés après les mots " 0,90 m x 0,60 m. ".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12.25bis rédigé comme suit :

" 12.25bis - Signaux F99c et F101c. Chemin réservé à la circulation des véhicules agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers.

Ces signaux ont pour dimensions minimales 0,40 m de côté.

Ils ne peuvent être complétés par aucun panneau additionnel.

Ils ne peuvent pas être utilisés pour signaler une zone piétonne. "

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Bruxelles, le 27 novembre 2003.

B. ANCIAUX

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